Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 13 décembre 2010
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000023296352
- Date
- 13 décembre 2010
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de modifier l'article 9 de l'arrêté du 9 février 2009 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire fixant les conditions et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 novembre 2010, présentée par M. A ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; que l'arrêté ministériel contesté par M. A a été publié au Journal officiel le 11 février 2009 ; que la requête de M. A n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 1er décembre 2009, soit plus de deux mois après cette publication ; que les courriers adressés dans l'intervalle par M. A au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui se bornaient à demander des éclaircissements sur la base juridique et la portée de la disposition contestée, n'ont pas eu pour effet d'interrompre le délai de recours ; que, par suite, M. A est tardif à en demander l'annulation ; qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du Conseil d'Etat de modifier un texte qui lui est déféré ; qu'ainsi, la requête de M. A est irrecevable ; qu'en conséquence, l'intervention, à l'appui de la requête, présentée par M. B, est également irrecevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'intervention de M. B n'est pas admise. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 13 décembre 2010
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000023296352
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel