Conseil d'État1ère sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 1ère sous-section jugeant seule — 23 décembre 2010
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000023296358
- Date
- 23 décembre 2010
administratif
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2009 et 15 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-CREPIN, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-CREPIN demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0804976 du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté de son maire du 7 mars 2008 s'opposant aux travaux déclarés par M. et Mme A le 15 février 2008 en vue de l'aménagement d'un studio dans un bâtiment existant au lieudit La Cournette ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande des époux A ; 3°) de mettre à leur charge le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE SAINT-CREPIN et de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. et Mme A, - les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE SAINT-CREPIN et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. et Mme A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la déclaration préalable déposée par les époux A le 15 février 2008 prévoyait, pour l'aménagement d'un studio dans une partie du garage de leur maison d'habitation, l'ouverture d'une porte d'entrée et l'ouverture d'une fenêtre venant s'ajouter à la porte du garage ; qu'ainsi, en relevant que les ouvertures destinées à accéder au studio projeté et à l'éclairer remplacent l'ouverture existante du garage, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier ; que son jugement doit, pour ce motif, être annulé ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. et Mme A le versement à la COMMUNE DE SAINT-CREPIN de la somme de 3 000 euros ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de cette dernière qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par les époux A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 octobre 2009 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille. Article 3 : Les époux A verseront à la COMMUNE DE SAINT-CREPIN la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les époux A sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-CREPIN et à M. et Mme Francis A. Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère sous-section jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2010
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000023296358
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel