Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 23 décembre 2010
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000023296377
- Date
- 23 décembre 2010
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hisni A, élisant domicile ...; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 17 septembre 2009 de l'ambassadeur de France en Macédoine lui refusant un visa d'entrée en France ; 2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France en Macédoine de lui délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public, Considérant que la requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 17 septembre 2009 par laquelle l'ambassadeur de France en Macédoine a refusé de lui délivrer un visa lui permettant de retourner en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours s'est fondée, pour confirmer le refus de visa, sur des motifs d'ordre public ; Considérant que M. A, qui se borne à faire valoir qu'il était titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour à la date de sa demande de visa et qu'il aurait dû être autorisé à rentrer en France, ne peut utilement se prévaloir de ces circonstances pour contester le motif qui a conduit à rejeter sa demande de visa ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hisni A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2010
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000023296377
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel