Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 23 décembre 2010
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000023429670
- Date
- 23 décembre 2010
administratif
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 14 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alican A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000478 du 11 février 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 9 février 2010 par laquelle le préfet de Gironde a décidé de son placement en rétention administrative, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A, - les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A ; Considérant qu'en application des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, le placement en rétention d'un étranger peut être ordonné, par l'autorité administrative, lorsque cet étranger, faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; qu'au terme d'un délai de quarante-huit heures à compter de la décision de placement en rétention, l'article L. 552-1 du même code prévoit que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut être saisi aux fins de prolongation de la rétention ; qu'en vertu de l'article L. 552-3, l'ordonnance de prolongation de la rétention court à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé à l'article L. 552-1 ; qu'il résulte de ces dispositions que les pouvoirs du juge administratif cessent à l'expiration du délai de quarante-huit heures de rétention administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A, dirigé contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision de rétention dont le requérant avait fait l'objet le 9 février 2010, était dépourvu d'objet à la date de son introduction ; qu'il est, par suite, irrecevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alican A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 décembre 2010
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000023429670
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel