Conseil d'État
Conseil d'État — 8 décembre 2010
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000023429687
- Date
- 8 décembre 2010
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, de lui délivrer la bonne interprétation des décrets des 17 janvier 1978, 10 mars 1981, 26 août 1981, 24 juillet 1987 ; il soutient que les décrets dont il demande l'interprétation n'ont pas d'existence légale, dans la mesure où le décret du 17 janvier 1978 n'a jamais été rapporté à ce jour, le décret du 10 mars 1981 est inopposable et caduc, et les décrets des 26 août 1981 et 24 juillet 1987 sont entachés de faux en écriture publique ; que l'application de ces décrets illégaux porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors qu'elle le radie de la liste des cadres de la magistrature ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ; Considérant que le prononcé de mesures par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est subordonné à une condition d'urgence ; que M. A demande au juge des référés d'enjoindre au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, de lui délivrer la bonne interprétation des décrets des 17 janvier 1978, 10 mars 1981, 26 août 1981, 24 juillet 1987 ; que les éléments fournis par M. A ne font pas apparaître qu'il se trouve dans une situation d'urgence qui justifie l'intervention, dans de très brefs délais, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; qu'ainsi, la requête présentée sur le fondement de cet article ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. Jacques A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A. Une copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 8 décembre 2010
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000023429687
Données disponibles
- Texte intégral
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