Conseil d'État1ère sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 1ère sous-section jugeant seule — 16 février 2011
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000023604379
- Date
- 16 février 2011
administratif
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 11 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Roselyne A épouse B, demeurant adr>... ; Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 25 avril 2008 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2006 par laquelle la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 mars 2006 de la caisse d'allocations familiales de Montpellier, agissant pour le compte du président du conseil général de l'Hérault, lui notifiant un indu de revenu minimum d'insertion d'un montant de 393,78 euros pour la période d'août 2004 à octobre 2005 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de la décharger du reversement de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ; Considérant que, par une décision du 24 mars 2006, la caisse d'allocations familiales de Montpellier-Lodève, agissant pour le compte du président du conseil général de l'Hérault, a notifié à Mme A un indu au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion d'un montant de 393,78 euros, correspondant à la période d'août 2004 à octobre 2005 ; que la commission départementale d'aide sociale de l'Hérault a confirmé cette décision par une décision en date du 13 octobre 2006 ; que le pourvoi tend à l'annulation de la décision du 25 avril 2008 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté les conclusions d'appel de Mme A dirigées contre la décision de la commission départementale d'aide sociale et à ce que soit prononcée la décharge du remboursement de cet indu ; que cependant, par une décision en date du 28 novembre 2008, le président du conseil général de l'Hérault a accordé à Mme A la remise totale de la dette correspondant à l'indu ; que le pourvoi a ainsi perdu tout objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Considérant que l'Etat n'est pas partie au présent litige ; que, par suite, les conclusions de Mme A, qui tendent à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont mal dirigées et ne peuvent dès lors, en tout état de cause, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de Mme A. Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Roselyne A épouse B et au département de l'Hérault.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère sous-section jugeant seule
- Date
- 16 février 2011
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000023604379
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel