Conseil d'État6ème et 1ère sous-sections réunies
Conseil d'État · 6ème et 1ère sous-sections réunies — 11 février 2011
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000023604384
- Date
- 11 février 2011
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 15 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Baptiste A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 13 juin 2008 du Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, prononçant à son encontre la sanction du déplacement d'office prévue par l'article 45-2° de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Aurélie Bretonneau, Maître des Requêtes, - les observations de Me Blondel, avocat de M. A, - les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blondel, avocat de M. A ; Considérant que par une décision du 13 juin 2008, le Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège a prononcé à l'encontre de M. A, président du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, la sanction du déplacement d'office ; que M. A se pourvoit en cassation contre cette décision ; Considérant que la circonstance que, postérieurement à la décision attaquée, M. A a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 9 septembre 2008 et que la sanction de déplacement d'office n'a, par suite, reçu aucun commencement d'exécution n'est pas de nature à priver le litige de son objet ; que la fin de non recevoir opposée par le ministre de la justice au pourvoi de l'intéressé ne peut, par suite, qu'être écartée ; Considérant que, dans un mémoire déposé le 3 juin 2008 devant le Conseil supérieur de la magistrature, M. A a demandé l'annulation de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, en soutenant qu'elle avait méconnu les exigences du droit à un procès équitable garanties par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en écartant ce moyen par un motif, qui n'était pas surabondant, tiré de ce que ces stipulations ne sont pas applicables à la procédure disciplinaire des magistrats du siège, le Conseil supérieur de la magistrature a commis une erreur de droit ; que le requérant est, par conséquent, fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en mettant à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du Conseil supérieur de la magistrature du 13 juin 2008 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Conseil supérieur de la magistrature. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Baptiste A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème et 1ère sous-sections réunies
- Date
- 11 février 2011
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000023604384
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel