Conseil d'État
Conseil d'État — 11 mars 2011
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000023729823
- Date
- 11 mars 2011
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 2011, présentée par la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS (CFTC), sise 2 bis, quai de la Mégisserie à Paris (75001) ; la CFTC demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution du décret n° 2010-1660 du 29 décembre 2010 suspendant l'effet de certaines dispositions règlementaires relatives à la détermination du taux des salaires des ouvriers et techniciens à statut ouvrier du ministère de la défense ; elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que le décret litigieux concerne environ 24 500 ouvriers et techniciens à statut ouvrier du ministère de la défense ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret attaqué ; que le décret contesté contrevient aux dispositions de l'article 19 de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, ainsi qu'à l'article 19 de la loi du 14 septembre 1948 portant aménagement dans le cadre du budget général pour l'exercice 1948, des dotations de l'exercice 1947 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; Considérant que le décret contesté, qui ne porte que sur les modalités de revalorisation en cours d'année de la rémunération des ouvriers et techniciens à statut ouvrier du ministère de la défense et n'affecte en rien le montant de la rémunération principale servie aux intéressés sur la base des tarifs en vigueur, n'est pas constitutif d'une situation d'urgence ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS. Copie en sera adressée, pour information, au premier ministre et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 11 mars 2011
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000023729823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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