Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 11 mars 2011
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000023866382
- Date
- 11 mars 2011
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2008 et 5 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 23 octobre 2008 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que, par son article 2, elle a rejeté le surplus de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 février 2007 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998, ainsi que les pénalités correspondantes ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. A, - les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ghestin, avocat de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1998 à 2000 ; qu'à l'issue de la procédure d'imposition, l'administration a mis en recouvrement une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998 et un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998 ; que, par un jugement du 27 février 2007, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande en décharge présentée par M. A ; qu'après avoir prononcé un non-lieu partiel en raison d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A ; Considérant que la cour administrative d'appel a statué par un seul arrêt, sur les conclusions de M. A tendant, d'une part, à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti à raison de l'exercice de ses activités professionnelles au titre de la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998 et, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 1998 ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces impositions, la cour administrative d'appel devait statuer par deux décisions séparées à l'égard, d'une part, de M. A en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998, d'autre part, de M. et Mme A en ce qui concerne le litige relatif aux impositions établies au titre de 1998 ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est prononcée par une décision unique ; que par suite, M. A est fondé dans cette mesure à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme qu'il demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 23 octobre 2008 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 11 mars 2011
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000023866382
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel