Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 30 mars 2011
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000023886650
- Date
- 30 mars 2011
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'ordonnance du 10 juin 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. Hicham A ; Vu la demande, enregistrée le 29 mai 2009 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Hicham A, demeurant chez ... et tendant : 1) à l'annulation de la décision du 14 mai 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 3 décembre 2008 du consul général de France à Annaba refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ; 2) à ce qu'il soit enjoint à ce consul de délivrer le visa demandé, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; Considérant que pour demander l'annulation de la décision du 14 mai 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande de visa de long séjour, M. A, ressortissant algérien, célibataire, se borne à faire valoir que ses parents et ses soeurs sont domiciliés en France ; qu'en l'absence de toute autre précision sur sa vie personnelle, sur l'intensité de ses liens avec les membres de sa famille qui résident en France et sur les possibilités qu'auraient ces derniers de lui rendre visite en Algérie, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale ni serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que sa requête doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Hicham A et au Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 30 mars 2011
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000023886650
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel