Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 11 mai 2011
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000023997004
- Date
- 11 mai 2011
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Preetivi A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Dublin lui refusant un visa d'entrée en France ; 2°) d'enjoindre audit consul de délivrer le visa demandé, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions en annulation du refus de visa qui lui aurait été opposé par le consul de France à Dublin puis par la commission de recours contre les décisions de refus de visas, Mlle A fait valoir qu'elle aurait vainement essayé de déposer sa demande au consulat français de Dublin, qui aurait refusé de l'accepter ; qu'elle ne produit à l'appui de cette allégation qu'une attestation d'une personne qui l'aurait accompagnée ; que, dans ces circonstances, et alors que rien ne faisait obstacle à ce que l'intéressé fît parvenir au consulat sa demande par un moyen lui permettant de conserver une preuve de son dépôt, l'administration ne peut être regardée comme ayant été saisie d'un dossier complet au regard des exigences du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, par conséquent, comme ayant statué sur une demande présentée par Mlle A ; qu'il suit de là qu'aucune décision de rejet n'a été opposée à cette dernière ; que, dès lors, les conclusions qu'elle a présentées contre le prétendu refus qui lui a été opposé ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; que ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Preetivi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 11 mai 2011
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000023997004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel