Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 11 mai 2011
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000023997021
- Date
- 11 mai 2011
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nadia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 décembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par la décision du 10 décembre 2009, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme A dirigé contre la décision du 28 avril 2008 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en qualité de veuve de ressortissant français, au motif qu'elle ne justifiait pas de ressources suffisantes et que sa demande manifestait une volonté de détournement de l'objet du visa de séjour ; Considérant que, d'une part, si la demande de visa de Mme A est fondée sur la volonté de faire valoir ses droits devant les cours d'assises saisies des poursuites engagées contre les accusés de l'assassinat de son mari, elle ne justifie d'aucune constitution de partie civile à cette fin ; que, d'autre part, elle n'apporte aucun élément quant aux possibilités d'hébergement chez des amis alléguées ni n'établit disposer des ressources financières nécessaires à son séjour en France ; que, dès lors, la commission, en refusant de délivrer un visa à Mme A au motif qu'elle ne justifiait pas de ressources financières suffisantes et qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 11 mai 2011
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000023997021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel