Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 1 juin 2011
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000024115559
- Date
- 1 juin 2011
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hassiba A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 janvier 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 4 décembre 2008 du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendant d'un enfant français mineur ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Annaba de délivrer le visa sollicité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur, - les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public ; Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Annaba refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante d'enfant français mineur ; Considérant, d'une part, que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant de Français mineur, les autorités compétentes peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'enfant ne réside pas habituellement en France ; que s'il est constant que la requérante est bien la mère d'un enfant français mineur, il ressort des pièces du dossier que cet enfant, qui vit avec sa mère en Algérie, n'a pas sa résidence habituelle en France ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France n'a, par conséquent, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant ce motif pour refuser à Mme A la délivrance du visa qu'elle sollicitait en qualité d'ascendante d'enfant français mineur ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur l'insuffisance des ressources de Mme A pour faire face aux frais liés à un séjour en France de plus de trois mois ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hassiba A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 1 juin 2011
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000024115559
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel