Conseil d'État · 7ème et 2ème sous-sections réunies — 8 juin 2011
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000024154077
- Date
- 8 juin 2011
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source officielle17-05-015 COMPÉTENCE. COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. COMPÉTENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL. - CONCLUSIONS PÉCUNIAIRES TENDANT AU RÈGLEMENT DE SOMMES IMPAYÉES RELATIVES À L'EXÉCUTION D'UN CONTRAT - CARACTÈRE INDEMNITAIRE, AU SENS DU 7° DE L'ART. R. 222-13 DU CJA - ABSENCE - CONSÉQUENCE - JUGEMENT SUSCEPTIBLE D'APPEL.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance du 2 septembre 2009, enregistrée le 14 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 811-1 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la SOCIETE ATELIERS CONSTRUCTIONS METALLIQUES GIBARD ; Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ATELIERS CONSTRUCTIONS METALLIQUES GIBARD dont le siège est impasse des Troènes à Boussac (23600), représentée par son président directeur général ; la société demande : 1°) l'annulation du jugement n° 0800687 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 avril 2009 ayant rejeté sa demande de condamnation de la commune de Volvic à lui verser les sommes dues, avec intérêts moratoires, au titre du solde de travaux pour la création d'un terrain pour les gens du voyage ; 2°) la condamnation de la commune de Volvic à lui verser les sommes de 5 329,31 euros et 512,14 euros en règlement des factures dues, assorties des intérêts à compter respectivement du 14 avril 2007 et du 16 octobre 2007 ; 3°) de mettre la somme de 3000 euros à la charge de la commune de Volvic au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée à la société Intersite, qui n'a pas produit de mémoire ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIÉTÉ ATELIERS CONSTRUCTIONS METALLIQUES GIBARD et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Volvic, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public, La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIÉTÉ ATELIERS CONSTRUCTIONS METALLIQUES GIBARD et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Volvic ; Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, notamment, dans les litiges définis au 7° de l'article R. 222-13 du même code, lequel mentionne les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas un montant fixé par l'article R. 222-14 à 10 000 euros ; Considérant que la demande présentées par la SOCIETE ATELIERS CONSTRUCTIONS METALLIQUES GIBARD au tribunal administratif de Clermont-Ferrand tend à ce que la commune de Volvic soit condamnée à lui verser les sommes dues avec intérêts moratoires au titre du solde d'un marché de travaux pour la création d'un terrain pour les gens du voyage ; que de telles conclusions, qui ne mettent pas en cause la responsabilité de la commune mais tendent au règlement de sommes impayées relatives à l'exécution d'un contrat, ne revêtent pas un caractère indemnitaire, au sens du 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; qu'ainsi ces conclusions ne soulèvent pas un litige pour lequel le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en vertu de l'article R. 811-1 de ce code ; que, par suite, la requête de la SOCIETE ATELIERS CONSTRUCTIONS METALLIQUES GIBARD tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 avril 2009, en tant qu'il a rejeté ses conclusions, présente le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat mais à celle de la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de la SOCIETE ATELIERS CONSTRUCTIONS METALLIQUES GIBARD est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ATELIERS CONSTRUCTIONS METALLIQUES GIBARD, à la commune de Volvic et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème et 2ème sous-sections réunies
- Date
- 8 juin 2011
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000024154077
Données disponibles
- Texte intégral