Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 22 juin 2011
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000024250581
- Date
- 22 juin 2011
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES D'EXERCICE LIBERAL, dont le siège est 10 place Léon Blum à Paris (75011), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES D'EXERCICE LIBERAL demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service DGAL/SDSPA/N2010-8178 du 29 juin 2010 de la directrice générale de l'alimentation du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche portant information relative à la responsabilité de l'Etat dans le cadre d'une demande d'indemnisation par un éleveur estimant avoir subi un préjudice après vaccination de son cheptel contre la fièvre catarrhale ovine - éléments pour la constitution d'un dossier en vue d'une demande d'indemnisation auprès d'une tierce partie ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ; Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES D'EXERCICE LIBERAL demande l'annulation de la note de service DGAL/SDSPA/N2010-8178 du 29 juin 2010 de la directrice générale de l'alimentation du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche portant information relative à la responsabilité de l'Etat dans le cadre d'une demande d'indemnisation par un éleveur estimant avoir subi un préjudice après vaccination de son cheptel contre la fièvre catarrhale ovine - éléments pour la constitution d'un dossier en vue d'une demande d'indemnisation auprès d'une tierce partie ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la note de service attaquée a été abrogée par une note de service DGAL/SDSPA/N2010-8265 du 23 septembre 2010, qui n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux ; que le ministre soutient en outre, sans être contredit sur ce point, que la note de service attaquée n'a jamais reçu application ; que, dès lors, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES D'EXERCICE LIBERAL. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES D'EXERCICE LIBERAL et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 22 juin 2011
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000024250581
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel