Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 8 juillet 2011
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000024329283
- Date
- 8 juillet 2011
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Fadila A, demeurant à ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 janvier 2009 du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer un visa de long séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; Considérant que, par une décision du 18 janvier 2009, le consul général de France à Alger a refusé de délivrer à Mme A, de nationalité algérienne, le visa de court séjour qu'elle sollicitait pour se rendre en France ; qu'elle a déposé un recours à l'encontre de cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui l'a reçu le 25 février 2009 ; que du silence gardé par la commission pendant deux mois est née une décision implicite de rejet ; que, dès lors, la requête tendant à l'annulation de la décision consulaire doit être regardée comme dirigée contre cette décision implicite à laquelle elle s'est substituée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour afin de rendre visite à M. Malek B, son époux de nationalité française ; que ce dernier s'est engagé, par une attestation d'accueil validée par le maire de Nogent-sur-Marne, à pourvoir aux frais du séjour de son épouse en France ; que, par ailleurs, le risque de détournement de l'objet du visa allégué ne ressort pas des pièces du dossier ; que, par suite, en refusant de délivrer le visa de court séjour sollicité par Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, dès lors, Mme A est fondée à demander l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que Mme A a formulé auprès des services consulaires français à Alger une demande de visa de court séjour ; que les présentes conclusions à fin d'injonction portent sur une demande d'attribution de visa de long séjour dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été précédée d'une demande en ce sens auprès de ces services ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, refusant de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à Mme A, est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Fadila A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 8 juillet 2011
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000024329283
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel