Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 11 juillet 2011
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000024364402
- Date
- 11 juillet 2011
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance du 4 mars 2008, enregistrée le 5 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A ; Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 septembre 2007, présentée par M. Pierre A, demeurant ..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir : 1°) de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ; 2°) des articles 12 et 13 du code des devoirs professionnels des experts-comptables en vigueur avant la publication du décret n° 2007-1387 du 27 septembre 2007 portant code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 ; Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ; Vu le décret n° 2007-1387 du 27 septembre 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Roussel, auditrice ; - les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 19 septembre 1945 : Considérant que l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'experts-comptables a valeur législative ; que, dès lors, elle ne constitue pas un acte susceptible d'être déféré au Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre cette ordonnance ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre les articles 12 et 13 du code des devoirs professionnels des experts-comptables de 1946 : Considérant que le code des devoirs professionnels a été élaboré par l'ordre des experts-comptables et approuvé par les ministres intéressés en 1946 ; qu'il n'est pas contesté que ce code a été régulièrement publié ; que si M. A se borne à indiquer que le traité sur la Communauté économique européenne de 1957, qui a été conclu postérieurement à l'ordonnance du 19 septembre 1945, entache la légalité de ce code, il ne conteste pas qu'il n'a pas demandé l'abrogation de ce code et s'est borné à en rechercher l'annulation, alors que le délai de recours de deux mois était expiré depuis longtemps ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre le code des devoirs professionnels des experts-comptables sont tardives et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions dirigées contre le I de l'article 12 du code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable annexé au décret du 27 septembre 2007 : Considérant que, par sa décision n° 310979 du 22 juin 2011, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, à la demande de la Société fiduciaire nationale d'expertise comptable, le I de l'article 12 du code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable annexé au décret du 27 septembre 2007 ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre cette disposition et tendant à ce que le Conseil d'Etat saisisse la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur sa compatibilité avec le droit communautaire sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A dirigées contre le I de l'article 12 du code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable annexé au décret du 27 septembre 2007. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à la ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et au Premier ministre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 11 juillet 2011
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000024364402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel