Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 18 juillet 2011
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000024390153
- Date
- 18 juillet 2011
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Mekki C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mars 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 juin 2009 de la consule adjointe du consulat général de France à Madrid lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en vue de l'exercice d'une activité commerciale ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer sa demande de visa ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des requêtes, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes de l'article D. 211-6 de ce code : Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus (...). Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C a reçu notification le 2 juin 2009, avec l'indication des voies et délais de recours, de la décision du consul général de France à Madrid lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en vue de l'exercice d'une profession ; qu'il ressort des éléments versés au dossier que si la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie par une lettre datée du 15 juin 2009 adressée le 20 juin suivant ainsi qu'en témoigne l'accusé de réception produit par le requérant, cette saisine a donné lieu à une décision explicite de la commission du 26 août 2010 qui n'est pas attaquée par M. C ; que la décision contestée en l'espèce est celle du 11 mars 2010 rejetant pour tardiveté un recours introduit par le requérant le 3 mars 2010 ; qu'à cette date, le délai de deux mois imparti par l'article D. 211-6 pour saisir la commission était expiré ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qu'il attaque ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Mekki C et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 18 juillet 2011
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000024390153
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel