Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 24 août 2011
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000024508900
- Date
- 24 août 2011
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Innocent Vivien A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Yaoundé lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; Considérant que, pour confirmer le refus de visa qui avait été opposé à M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le défaut d'authenticité de l'acte de naissance de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'acte de naissance n° 6448/86 produit par M. A à l'appui de sa demande de visa ne correspondait pas à l'acte de naissance enregistré sous ce même numéro dans les registres du centre d'état civil de Yaoundé et que la date à laquelle il aurait été dressé, le 23 mars 1986, n'est pas compatible avec celle à laquelle les actes contigus n° 6447/86 et 6449/86 ont été établis, soit le 1er mai 1986 ; que, si M. A a ultérieurement fait établir une attestation du délégué du gouvernement auprès de la commune de Yaoundé et un nouvel extrait du registre des actes de naissance, en date du 21 janvier 2010, portant des mentions conformes à celles du document présenté à l'appui de sa demande de visa, il ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de la présente requête, d'éléments de fait postérieurs à la date à laquelle la décision attaquée est intervenue ; que, par suite, la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation en se fondant sur le caractère apocryphe de l'acte de naissance de M. A pour en déduire que son identité n'était pas établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Innocent Vivien A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 24 août 2011
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000024508900
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel