Conseil d'État1ère sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 1ère sous-section jugeant seule — 28 septembre 2011
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000024615296
- Date
- 28 septembre 2011
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 8 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION LE COLOMBIER, dont le siège est 15, rue de Montmorency à Eaubonne (95600), représentée par sa présidente ; l'ASSOCIATION LE COLOMBIER demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100595 du 27 janvier 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Val-d'Oise transférant l'activité de l'entreprise adaptée Le Colombier à la société GLC à compter du 1er janvier 2011 ; 2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur, - les observations de Me Foussard, avocat de l'ASSOCIATION LE COLOMBIER et de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société GLC, - les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'ASSOCIATION LE COLOMBIER et à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société GLC ; Considérant que l'ASSOCIATION LE COLOMBIER se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 27 janvier 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Val-d'Oise transférant l'activité de l'entreprise adaptée Le Colombier, dont elle assurait auparavant la gestion, à la société GLC à compter du 1er janvier 2011 ; Considérant qu'en estimant que les conséquences du transfert de l'entreprise adaptée n'étaient pas de nature à caractériser une situation d'urgence, du seul fait que cette mesure faisait suite à la désignation d'un administrateur provisoire décidée plusieurs mois auparavant, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'ordonnance attaquée doit, dès lors, être annulée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par l'ASSOCIATION LE COLOMBIER ; Considérant, d'une part, que le transfert de l'activité de l'entreprise adaptée Le Colombier caractérise une situation d'urgence ; que, d'autre part, en vertu l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les entreprises adaptées n'entrent pas dans le champ d'application du régime législatif et réglementaire applicable aux établissements sociaux et médico-sociaux, et sont régies uniquement pas le code du travail ; qu'aucune disposition du code du travail ne donne compétence au préfet pour décider de transférer l'activité et les salariés d'une entreprise adaptée à une société de droit privé ; que la décision du préfet du Val-d'Oise transférant l'activité de l'entreprise adaptée Le Colombier porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre de l'ASSOCIATION LE COLOMBIER, qui en assurait la gestion ; qu'il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution de cette mesure ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'ASSOCIATION LE COLOMBIER de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées par la société GLC au titre des mêmes dispositions ne peuvent en revanche qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance n° 1100595 du 27 janvier 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : L'exécution de la décision du préfet du Val-d'Oise transférant à la société GLC l'activité de l'entreprise adaptée Le Colombier est suspendue. Article 3 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION LE COLOMBIER la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la société GLC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LE COLOMBIER, à la société GLC, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère sous-section jugeant seule
- Date
- 28 septembre 2011
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000024615296
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel