Conseil d'État1ère sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 1ère sous-section jugeant seule — 5 octobre 2011
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000024662448
- Date
- 5 octobre 2011
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 30 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION SUD SANTE-SOCIAUX, dont le siège est 70, rue Philippe de Girard à Paris (75018), représentée par son secrétaire général en exercice ; la FEDERATION SUD SANTE-SOCIAUX demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2010 relatif à la composition du conseil supérieur du travail social ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la FEDERATION SUD SANTE-SOCIAUX, - les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la FEDERATION SUD SANTE-SOCIAUX ; Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que l'arrêté attaqué soit cosigné par le secrétaire d'Etat chargé de la famille et de la solidarité ou par le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris sans qu'il ait été procédé aux consultations préalables prévues par le code de l'action sociale et des familles n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la fédération requérante serait plus représentative, dans l'ensemble du secteur relevant de la compétence du conseil supérieur du travail social, que l'une des organisations syndicales représentées au sein de ce conseil ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la FEDERATION SUD SANTE-SOCIAUX doivent être rejetées y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la FEDERATION SUD SANTE-SOCIAUX est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SUD SANTE-SOCIAUX et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère sous-section jugeant seule
- Date
- 5 octobre 2011
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000024662448
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel