Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 5 octobre 2011
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000024662467
- Date
- 5 octobre 2011
administratif
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2010 et 25 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0804762 du 18 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur départemental des services d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande en date du 26 septembre 2007, reçue le 28 septembre 2007, tendant à ce qu'il bénéficie de la prestation de fidélisation et de reconnaissance allouée aux sapeurs-pompiers volontaires et, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 25 février 2008 par laquelle la même autorité a explicitement rejeté sa demande ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande et d'enjoindre à l'administration de lui verser la prestation de fidélisation et de reconnaissance demandée ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Daumas, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, - les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions que lui avait présentées M. A comme irrecevables ; qu'en se bornant à soutenir que le tribunal a fait une inexacte application des textes et a dénaturé les pièces du dossier dont il était saisi pour juger qu'il n'avait pas droit à la prestation de fidélisation et de reconnaissance, M. A ne critique pas utilement le jugement qu'il attaque ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à en demander l'annulation ; Considérant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à ce titre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros à verser au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté. Article 2 : M. A versera au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Paul A et au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée pour information à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 5 octobre 2011
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000024662467
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel