Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 12 octobre 2011
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000024669981
- Date
- 12 octobre 2011
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1008693 du 26 janvier 2011, enregistrée le 2 février 2011 au secrétariat du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par Mme Zaïna A, demeurant ... ; Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2010 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par Mme Zaïna A ; Mme A demande d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 22 septembre 2009 portant refus d'acquisition de la nationalité française par mariage ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Constance Rivière, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil : L'étranger... qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ; qu'aux termes de l'article 21-4 du même code : Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 (...) ; Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Annecy le 20 novembre 2006, qui est devenu définitif, que Mme A a été l'auteur, entre le mois d'août 2003 et le 2 avril 2006, de violences habituelles sur ses deux filles mineures âgées de moins de quinze ans, qui ont entraîné des incapacités de plus de huit jours, faits pour lesquels elle a été condamnée à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ; qu'en estimant que ces faits la rendaient indigne d'acquérir la nationalité française, le Premier ministre n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ; que Mme A n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation du décret du 22 septembre 2009 lui refusant l'acquisition de la nationalité française par mariage ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zaïna A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 12 octobre 2011
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000024669981
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel