Conseil d'État · 1ère et 6ème sous-sections réunies — 26 octobre 2011
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000024736726
- Date
- 26 octobre 2011
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source officielle17-03-02-005-01 COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. ACTES. ACTES ADMINISTRATIFS. - CONCLUSIONS TENDANT À L'ANNULATION D'UN MÉMENTO RELATIF À LA PRÉSENTATION DES COMPTES DE CAMPAGNE EN VUE DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE ADOPTÉ PAR LA CNCCFP - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT ET NON DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL (SOL. IMPL.).
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 4 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Claude A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions du paragraphe 6 du titre III de la décision du 11 avril 2011 relative à la présentation des comptes de campagne en vue de l'élection présidentielle par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé le " Mémento à l'usage du candidat et de son mandataire ", en tant qu'elles portent sur les conditions du droit à réduction d'impôt dont bénéficient les personnes consentant un don en faveur d'un candidat à l'élection présidentielle, sur la responsabilité du mandataire dans l'utilisation des reçus-dons délivrés à l'occasion d'un tel don et sur les sanctions pénales prévues en cas de violation de ces règles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 ; Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur, - les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 200 du code général des impôts : " Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons, prévus à l'article L. 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l'article L. 52-4 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste (...) " ; qu'en vertu du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, ne peuvent être regardés comme " candidats " à cette élection que les personnes figurant sur la liste préalablement établie à cette fin par le Conseil constitutionnel ; qu'il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral, applicable à l'élection présidentielle en vertu du II du même article 3, que l'obligation de déposer un compte de campagne ne peut s'imposer qu'aux candidats présents au premier tour de scrutin ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. A, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) pouvait, sans donner une inexacte interprétation de ces dispositions combinées, indiquer, dans le " Mémento à l'usage du candidat à l'élection présidentielle et de son mandataire " approuvé par sa décision du 11 avril 2011, que les reçus-dons délivrés aux donateurs à l'occasion d'un don consenti au mandataire financier ou à l'association de financement d'un candidat à l'élection présidentielle n'ouvrent droit, pour ces donateurs, à l'avantage fiscal prévu à l'article 200 du code général des impôts, que si ce candidat figure sur la liste officielle arrêtée par le Conseil constitutionnel et a déposé légalement son compte de campagne ; Considérant qu'en précisant que les mandataires étaient " seuls responsables " de l'utilisation de ces reçus-dons, la CNCCFP n'a pas illégalement ajouté aux textes en vigueur, mais s'est bornée à rappeler, conformément aux dispositions des articles L. 52-10 du code électoral, applicables à l'élection présidentielle, et 12 du décret du 8 mars 2001 portant application de la loi du 6 novembre 1962, que la délivrance de ces documents aux donateurs incombait exclusivement au mandataire financier du candidat ou à son association de financement ; Considérant, enfin, que M. A ne saurait sérieusement soutenir qu'en rappelant dans ce même " mémento " que " des sanctions pénales sont encourues en cas d'infraction à la réglementation des dons, en application des dispositions combinées des articles L. 52-8 et L. 113-1 ", la CNCCFP aurait elle-même institué des sanctions pénales supplémentaires spécifiquement attachées à la violation des règles encadrant la délivrance de ces reçus-dons, alors qu'elle s'est ainsi bornée à rappeler, en des termes généraux, l'existence de sanctions pénales attachées à la violation de certaines règles relatives au régime des dons faits en faveur d'un candidat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la CNCCFP, la requête doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude A et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère et 6ème sous-sections réunies
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 26 octobre 2011
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000024736726
Données disponibles
- Texte intégral