Conseil d'État2ème et 7ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 2ème et 7ème sous-sections réunies — 14 novembre 2011
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000024815306
- Date
- 14 novembre 2011
administratif
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Texte intégral
Vu 1°/, sous le n° 306006, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 28 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE INTERNATIONAL DISTRIBUTION, dont le siège est 4, boulevard de l'Armée des Alpes à Nice (06300), représentée par son gérant ; la SOCIETE INTERNATIONAL DISTRIBUTION demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 00MA01597 du 27 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions du recours du ministre tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement du 16 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réformation de l'ordonnance du 4 octobre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a fixé à 267 780, 24 francs les frais d'honoraires de M. A, expert comptable, d'autre part, à ce que le tribunal réduise ces frais et honoraires à la somme de 50 000 francs, et en second lieu, à la réduction de 50 % du montant des sommes totales allouées au titre des frais et honoraires à M. A ; Vu 2°/, sous le n° 306008, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 28 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE INTERNATIONAL DISTRIBUTION, dont le siège est 4, boulevard de l'Armée des Alpes à Nice (06300), représentée par son gérant ; la SOCIETE INTERNATIONAL DISTRIBUTION demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 00MA01608 du 27 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions du recours du ministre tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement du 16 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la réformation de l'ordonnance du 4 octobre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice à fixé à 222 819,96 francs les frais d'honoraires de M. B, expert financier, d'autre part, à ce que le tribunal réduise ces frais et honoraires à la somme de 50 000 francs, et en second lieu, à la réduction de 50 % du montant des sommes totales allouées au titre des frais et honoraires à M. B ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE INTERNATIONAL DISTRIBUTION et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A et de M. B, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE INTERNATIONAL DISTRIBUTION et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A et de M. B ; Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que ces pourvois sont dirigés contre les deux arrêts du 27 mars 2007 par lesquels la cour administrative d'appel de Marseille s'est bornée à juger qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les jugements du 16 mai 2000 par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant, d'une part, à la réformation des ordonnances du 4 octobre 1999 par lesquelles le président du tribunal administratif de Nice avait fixé le montant des frais et honoraires de M. A et de M. B respectivement à 267 780,24 francs (40 823 euros) et 222 819,96 francs (33 969 euros), d'autre part, à ce que le tribunal réduise de 50 % le montant des sommes totales allouées aux deux experts ; que la SOCIETE INTERNATIONAL DISTRIBUTION, défendeur en première instance, ne justifie pas d'un intérêt à demander l'annulation de ces arrêts dont le dispositif ne lui fait pas grief ; que, par suite, ses pourvois doivent être rejetés comme irrecevables ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE INTERNATIONAL DISTRIBUTION la somme de 3 000 euros à verser, d'une part, à M. A, d'autre part, à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois de la SOCIETE INTERNATIONAL DISTRIBUTION sont rejetés. Article 2 : La SOCIETE INTERNATIONAL DISTRIBUTION versera la somme de 3 000 euros, d'une part, à M. A, d'autre part, à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE INTERNATIONAL DISTRIBUTION, à M. Charles A, à M. Alain B et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème et 7ème sous-sections réunies
- Date
- 14 novembre 2011
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000024815306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel