Conseil d'État9ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 9ème sous-section jugeant seule — 20 décembre 2011
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000025041022
- Date
- 20 décembre 2011
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 0805461-5 du 26 novembre 2008, enregistrée le 12 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SOCIETE DIRECT DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED ; Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice, le 17 septembre 2008, présentée par la SOCIETE DIRECT DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED, dont le siège est St Hary's House Netherhampton Salisbury à Wiltshire Sp2 Pu, Royaume Uni et tendant, premièrement, à l'annulation des décisions du 17 avril 2008 et du 18 juillet 2008 par lesquelles la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes lui a refusé l'autorisation de mise sur le marché de compléments alimentaires sous la marque Stacker et, deuxièmement, à ce qu'il lui soit enjoint d'accepter ses déclarations de mise sur le marché et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de ses demandes sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Gariazzo, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ; Considérant que les décisions par lesquelles le ministre a refusé à la société requérante l'autorisation de mise sur le marché de compléments alimentaires sous la marque Stacker n'entrent pas dans le champ du 5° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elles ne produisent d'effets qu'au siège de l'entreprise dont la demande est à l'origine du litige, soit dans le ressort d'un seul tribunal administratif ; qu'aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la société requérante tendant à l'annulation de ces deux décisions et à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'accepter ses déclarations de mise sur le marché ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de ses demandes sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Nice, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de la SOCIETE DIRECT DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED est renvoyé au tribunal administratif de Nice. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DIRECT DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au président du tribunal administratif de Nice.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème sous-section jugeant seule
- Date
- 20 décembre 2011
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000025041022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel