Conseil d'État · 7ème et 2ème sous-sections réunies — 23 décembre 2011
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000025041121
- Date
- 23 décembre 2011
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source officielle17-03-02-06 COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. TRAVAUX PUBLICS. - MARCHÉS DE TRAVAUX PUBLICS - MARCHÉ CONCLU POUR LA RÉPARATION DES DÉSORDRES AFFECTANT LES LOGEMENTS DESTINÉS AU PERSONNEL D'INTERVENTION SUR LES AUTOROUTES - APPLICATION DE LA JURISPRUDENCE SOCIÉTÉ ENTREPRISE PEYROT [RJ1]. | 39-01-02-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF. NATURE DU CONTRAT. CONTRATS AYANT UN CARACTÈRE ADMINISTRATIF. - CONTRAT CONCLU POUR LA RÉPARATION DE LOGEMENTS DESTINÉS AU PERSONNEL D'INTERVENTION SUR LES AUTOROUTES [RJ1]. | 67-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS. NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC. TRAVAIL PUBLIC. TRAVAUX NE PRÉSENTANT PAS CE CARACTÈRE. - TRAVAUX DE RÉPARATION DES DÉSORDRES AFFECTANT LES LOGEMENTS DESTINÉS AU PERSONNEL D'INTERVENTION SUR LES AUTOROUTES [RJ1]. | 67-01-02 TRAVAUX PUBLICS. NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC. OUVRAGE PUBLIC. - TRAVAUX DE RÉPARATION DES DÉSORDRES AFFECTANT LES LOGEMENTS DESTINÉS AU PERSONNEL D'INTERVENTION SUR LES AUTOROUTES [RJ1].
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 8 juin, 8 septembre 2010 et 14 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE, dont le siège est au 36 rue du Docteur Schmitt à Saint-Apollinaire (21850) ; la SOCIETE AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE (SAPRR) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08LY01821 du 8 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande aux fins de condamnation solidaire de la SCP Damery-Vetter-Weil, de la société Sitec, de la SNC Supae et de la société Bureau Véritas à lui verser les sommes de 105 146 euros et de 25 000 euros assorties des intérêts de droit, en réparation des désordres affectant des pavillons édifiés au centre d'entretien secondaire de Soucy et en réparation des préjudices immatériels consécutifs, et à ce qu'elles soient condamnées à lui payer lesdites sommes ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 10 juillet 2008 et de condamner les sociétés Damery-Vetter-Weil, Sitec, Supae et Bureau Véritas à lui verser les sommes de 105 146 euros et de 25 000 euros assorties des intérêts de droit ; 3°) de mettre solidairement à la charge de ces sociétés la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la SOCIETE AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE, de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SNC Supae, de la SCP Odent, Poulet, avocat de la société SMABTP et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du Bureau Véritas, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la SOCIETE AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE, à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SNC Supae, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société SMABTP et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du Bureau Véritas ; Considérant que la construction des autoroutes et des routes nationales a le caractère de travaux publics et appartient par nature à l'Etat ; que, par suite, les marchés passés par le maître de l'ouvrage pour cette exécution sont soumis aux règles du droit public ; qu'il doit en être de même pour les marchés conclus aux mêmes fins par le concessionnaire, agissant en pareil cas pour le compte de l'Etat et comme maître de l'ouvrage, quel que soit le statut de ce concessionnaire ; que le contentieux survenu à propos d'un tel contrat ressortit dès lors à la compétence de la juridiction administrative ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon réparation des désordres affectant des pavillons édifiés au centre d'entretien secondaire de Soucy, en bordure de l'autoroute A5 ; que ces logements, destinés aux seuls personnels affectés à l'entretien de l'autoroute afin de leur permettre d'intervenir dans les délais les plus brefs, notamment en urgence, et d'assurer la continuité du fonctionnement de l'ouvrage, construits aux abords immédiats de l'autoroute, présentent un lien direct avec le fonctionnement de l'ouvrage autoroutier ; qu'ainsi la cour administrative d'appel de Lyon a inexactement qualifié les faits en jugeant que ces contrats ne portaient pas sur la construction de l'ouvrage autoroutier ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacune des quatres sociétés SCP Damery-Vetter-Weil, Sitec, Eiffage construction, venue aux droits de la société Supae, et Bureau Véritas le versement à la SAPRR de la même somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SAPRR, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes demandées par les sociétés Eiffage construction, SMABTP et Bureau Véritas au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 8 avril 2010 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon. Article 3 : Les sociétés SCP Damery-Vetter-Weil, Sitec, Eiffage Construction et Bureau Véritas verseront chacune la somme de 1 000 euros à la SAPRR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par les sociétés Eiffage Construction, SMABTP et Bureau Véritas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE, à la SCP Damery-Vetter-Weil, à la société Sitec, à la société Eiffage Construction, à la société Bureau Véritas, et à la SMABTP. Copie en sera adressée, pour information, à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la compagnie Axa Assurances IARD.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème et 2ème sous-sections réunies
- Date
- 23 décembre 2011
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000025041121
Données disponibles
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