Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 26 janvier 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000025210371
- Date
- 26 janvier 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août 2011 et 16 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelghani A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103468 du 18 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 17 janvier 2011 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes formées devant le tribunal administratif de Versailles ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Samuel Gillis, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A, Considérant que, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative a rejeté, pour défaut d'urgence, la requête de M. A aux fins de suspension de la décision du préfet du 17 janvier 2011 refusant sa demande de regroupement familial ; que, pour ce faire, il a estimé que la décision litigieuse ne concernant que l'épouse de l'intéressé, le regroupement refusé aurait pour conséquence de laisser l'enfant du couple en Algérie sans aucun de ses parents ; qu'il résulte toutefois du dossier soumis au juge des référés qu'à l'occasion de l'actualisation de son dossier de demande de regroupement familial, M. A a produit un certificat attestant la naissance de son fils le 27 août 2009 ; qu'il suit de là qu'en déniant l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au motif que la demande de regroupement familial ne concernait pas l'enfant de M. A, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que M. A est donc fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. A ; Considérant, d'une part, qu'eu égard à la durée de la séparation des époux, à la naissance d'un enfant ainsi qu'à l'état de santé préoccupant de ce dernier qui nécessite la présence à ses côtés de ses deux parents, la condition d'urgence est satisfaite ; Considérant, d'autre part, qu'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et de l'illégalité du motif de refus tiré de l'insuffisance des ressources de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leur enfant ; qu'en l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer la demande d'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance n° 1103468 du 18 juillet 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est annulée. Article 2 : L'exécution de la décision du 17 janvier 2011 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé à M. A le regroupement familial est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de la décision susvisée. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la demande d'autorisation sollicitée par M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : L'État versera à M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelghani A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 26 janvier 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000025210371
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel