Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 12 mars 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000025528965
- Date
- 12 mars 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 5 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1000948 du 3 mars 2011 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a déchargé M. Victor A de l'obligation de payer la somme de 6 057,46 euros correspondant au titre de perception émis le 24 novembre 2009 par le recteur de l'académie de Guadeloupe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 : Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A, Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a, d'une part, annulé le titre de perception de 6 057,46 euros du 24 novembre 2009 émis par le recteur de l'académie de la Guadeloupe contre M. A, au motif que celui-ci ne comportait pas, en méconnaissance de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962, l'indication des bases de la liquidation de la somme réclamée, d'autre part, et en conséquence, déchargé M. A de l'obligation de payer la somme correspondante ; Considérant qu'après avoir annulé, pour un motif de forme, le titre de perception du 24 novembre 2009, les juges du fond ne pouvaient que décharger M. A de l'obligation de payer la somme correspondante, sans que leur jugement, qui ne se prononce pas sur le bien-fondé de la créance réclamée, fasse obstacle à ce que l'administration émette de nouveaux titres de perception en forme régulière ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur de droit et à demander l'annulation du jugement attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE et à M. Victor A.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 12 mars 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000025528965
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel