Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 23 mars 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000025562664
- Date
- 23 mars 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE ; le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0809668 du 26 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Versailles, faisant droit à la requête de Mme Muriel A, a annulé la décision en date du 13 août 2008 du directeur général adjoint du conseil général des Hauts-de-Seine qui refusait de lui accorder la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de dix points au titre de ses fonctions d'auxiliaire de puériculture exercées en zone urbaine sensible (ZUS) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 ; Vu le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ; Vu le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ; Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Odinet, Auditeur, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. " ; Considérant que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 26 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Versailles, faisant droit à la requête de Mme Muriel A, a annulé la décision en date du 13 août 2008 du directeur général adjoint du conseil général des Hauts-de-Seine qui refusait d'accorder à l'intéressée la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de dix points au titre de ses fonctions d'auxiliaire de puériculture exercées en zone urbaine sensible (ZUS) ; que ce jugement n'entraîne pas, par lui-même, de conséquences difficilement réparables de nature à justifier le prononcé du sursis prévu à l'article R. 821-5 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que la demande de sursis à exécution présentée par le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE. Copie en sera adressée pour information à Mme Muriel A.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 mars 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000025562664
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel