Conseil d'État · 10ème et 9ème sous-sections réunies — 28 mars 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000025587305
- Date
- 28 mars 2012
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source officielle19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LE REVENU. DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE. CHARGES DÉDUCTIBLES. - PENSIONS ALIMENTAIRES VERSÉES AUX ASCENDANTS - OBLIGATION DE JUSTIFIER DEVANT LE JUGE DE L'IMPORTANCE DES ALIMENTS DONT LE PAIEMENT A ÉTÉ RENDU NÉCESSAIRE PAR LE DÉFAUT DE RESSOURCES SUFFISANTES DE L'ASCENDANT - EXISTENCE - APPRÉCIATION DE L'ÉTAT DE BESOIN DE L'ASCENDANT - PRISE EN COMPTE D'UNE DONATION SANS CONTREPARTIE AU PROFIT DU CONTRIBUABLE DÉBITEUR - ABSENCE, SAUF CAS DE FRAUDE À LA LOI.
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2008 et 5 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 octobre 2007 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 et des pénalités correspondantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A, - les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a déduit de son revenu global au titre des années 2001, 2002 et 2003 respectivement les sommes de 7 409 euros, 15 644 euros et 13 179 euros correspondant aux pensions alimentaires versées à sa mère ; que l'administration fiscale, estimant que l'état de besoin de la bénéficiaire n'était pas établi et que ces sommes pouvaient en outre être la contrepartie du logement de M. A chez sa mère, les a réintégrées dans le revenu imposable de M. A ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'en vertu du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, sont seules déductibles pour la détermination du revenu net imposable les pensions alimentaires " répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin " et qu'aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les contribuables qui déduisent ou demandent à déduire du montant global de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils ont fait à leurs parents privés de ressources doivent justifier devant le juge de l'impôt de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants ; que, dans le cas où le créancier des aliments a préalablement consenti une donation de biens immobiliers au profit du contribuable débiteur des aliments, sans contrepartie explicite, le juge de l'impôt n'est fondé à prendre en considération, pour apprécier l'état de besoin des ascendants, les ressources dont ceux-ci se sont volontairement privés en faisant cette donation qu'en cas de fraude à la loi ; Considérant que si, pour apprécier l'état de besoin de la mère de M. A, la cour administrative d'appel de Lyon a notamment pris en considération, par adoption des motifs du jugement rendu en première instance, la circonstance que l'intéressée avait fait don à son fils, sans contrepartie, de la nue-propriété de deux immeubles ainsi que de bois et de prés, elle n'a recherché ni si ces donations et les versements ultérieurs de pensions alimentaires effectués par M. A révélaient une fraude à la loi ni si l'intéressée était dans un état de besoin après ces donations ; qu'ainsi, M. A est fondé à soutenir que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 3 juillet 2008 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon. Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. François A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème et 9ème sous-sections réunies
- Date
- 28 mars 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000025587305
Données disponibles
- Texte intégral