Conseil d'État · 9ème et 10ème sous-sections réunies — 12 avril 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000025688279
- Date
- 12 avril 2012
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source officielle01-04-03-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT. PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI. - ARRÊTÉ FIXANT LES TARIFS D'ACHAT DE L'ÉLECTRICITÉ D'ORIGINE PHOTOVOLTAÏQUE ENTRANT DANS LE CHAMP DE L'OBLIGATION D'ACHAT (ART. 10 DE LA LOI DU 10 FÉVRIER 2000) - 1) MODULATION DES TARIFS EN FONCTION DE LA RENTABILITÉ PRÉVISIBLE DES INSTALLATIONS ET DE LEUR CONTRIBUTION AUX OBJECTIFS DÉFINIS À L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 10 FÉVRIER 2000 - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ - ABSENCE - 2) MODULATION EN FONCTION DE L'USAGE DU BÂTIMENT - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ - EXISTENCE. | 01-11-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDATION LÉGISLATIVE. CONFORMITÉ AUX RÈGLES DE DROIT SUPÉRIEUR. - INTERVENTION RÉTROACTIVE EN VUE DE VALIDER PLUSIEURS ARRÊTÉS RELATIFS AUX CONDITIONS D'ACHAT DE L'ÉLECTRICITÉ D'ORIGINE PHOTOVOLTAÏQUE - MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EDH ET DE L'ARTICLE 1 P1 - ABSENCE, EN RAISON D'UN IMPÉRIEUX MOTIF D'INTÉRÊT GÉNÉRAL [RJ1]. | 14-01-02-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. PRINCIPES GÉNÉRAUX. ÉGALITÉ DE TRAITEMENT. MESURES Y PORTANT ATTEINTE. - ARRÊTÉ FIXANT LES TARIFS D'ACHAT DE L'ÉLECTRICITÉ D'ORIGINE PHOTOVOLTAÏQUE ENTRANT DANS LE CHAMP DE L'OBLIGATION D'ACHAT (ART. 10 DE LA LOI DU 10 FÉVRIER 2000) - MODULATION DES TARIFS EN FONCTION DE L'USAGE DU BÂTIMENT. | 14-01-02-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. PRINCIPES GÉNÉRAUX. ÉGALITÉ DE TRAITEMENT. MESURES N'Y PORTANT PAS ATTEINTE. - ARRÊTÉ FIXANT LES TARIFS D'ACHAT DE L'ÉLECTRICITÉ D'ORIGINE PHOTOVOLTAÏQUE ENTRANT DANS LE CHAMP DE L'OBLIGATION D'ACHAT (ART. 10 DE LA LOI DU 10 FÉVRIER 2000) - MODULATION DES TARIFS EN FONCTION DE LA RENTABILITÉ PRÉVISIBLE DES INSTALLATIONS ET DE LEUR CONTRIBUTION AUX OBJECTIFS DÉFINIS À L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 10 FÉVRIER 2000. | 26-055-01-06-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME. DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION. DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ART. 6). VIOLATION. - ABSENCE - INTERVENTION RÉTROACTIVE DU LÉGISLATEUR EN VUE DE VALIDER PLUSIEURS ARRÊTÉS RELATIFS AUX CONDITIONS D'ACHAT DE L'ÉLECTRICITÉ D'ORIGINE PHOTOVOLTAÏQUE (IV DE L'ART. 88 DE LA LOI DU 12 JUILLET 2010), JUSTIFIÉE PAR UN IMPÉRIEUX MOTIF D'INTÉRÊT GÉNÉRAL [RJ1]. | 26-055-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME. DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES. DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART. 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL). - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - INTERVENTION RÉTROACTIVE DU LÉGISLATEUR EN VUE DE VALIDER PLUSIEURS ARRÊTÉS RELATIFS AUX CONDITIONS D'ACHAT DE L'ÉLECTRICITÉ D'ORIGINE PHOTOVOLTAÏQUE (IV DE L'ART. 88 DE LA LOI DU 12 JUILLET 2010), JUSTIFIÉE PAR UN IMPÉRIEUX MOTIF D'INTÉRÊT GÉNÉRAL [RJ1]. | 29-036 ENERGIE. - 1) INTERVENTION RÉTROACTIVE DU LÉGISLATEUR EN VUE DE VALIDER PLUSIEURS ARRÊTÉS RELATIFS AUX CONDITIONS D'ACHAT DE L'ÉLECTRICITÉ D'ORIGINE PHOTOVOLTAÏQUE (IV DE L'ART. 88 DE LA LOI DU 12 JUILLET 2010) - MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EDH ET DE L'ARTICLE 1 P1 - ABSENCE, EN RAISON D' UN IMPÉRIEUX MOTIF D'INTÉRÊT GÉNÉRAL [RJ1] - 2) ARRÊTÉ FIXANT LES TARIFS D'ACHAT DE L'ÉLECTRICITÉ PHOTOVOLTAÏQUE ENTRANT DANS LE CHAMP DE L'OBLIGATION D'ACHAT (ART. 10 DE LA LOI DU 10 FÉVRIER 2000) - A) MODULATION DES TARIFS EN FONCTION DE LA RENTABILITÉ PRÉVISIBLE DES INSTALLATIONS ET DE LEUR CONTRIBUTION AUX OBJECTIFS DÉFINIS À L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 10 FÉVRIER 2000 - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ - ABSENCE - B) MODULATION EN FONCTION DE L'USAGE DU BÂTIMENT - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ - EXISTENCE.
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 337528, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 14 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PRODUCTEURS D'ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE, dont le siège est situé Le Pourcet à Pellefigue (34420), le GAEC DE LALIQUE, dont le siège est à Gimont (32200), la SARL CHANTEMERLE ENERGIE, dont le siège est situé La Ferme de Chantemerle à Lagny Le Sec (60330), l'EARL DOMAINE DE CASTELCERF, dont le siège est situé Monlouvier à Dizimieu (38460), l'EARL WOLSZCZAK, dont le siège est situé Empelagnet à Sainte Christie (32390), l'EARL DE LA BORDENEUVE, dont le siège est situé Le Ponchon à Puycasquier (32120), la SARL LES MIROIRS DE PHALANGE, dont le siège est situé Le Petitjean à Aux-Aussat (32170), la SARL OSOLEMIO, dont le siège est situé Le Parc à Mansempuy (32120), la SARL LA GOUTTE DE SOLEIL, dont le siège est Sainte-Germaine à Saix (81710), l'EARL CARTIER, dont le siège est situé Montplaisir, Pessan, à Pavie (32550), la SAS DOMAINES DE MONLUC, dont le siège est situé Château de Monluc à Saint-Puy (32310), la SARL AB MINCHIN, dont le siège est situé Saint Martin à Crosses (18340) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PRODUCTEURS D'ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°), sous le n° 337531, la requête, enregistrée le 12 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ELECSOL FRANCE 34, dont le siège est situé 105 rue de Croix à Hem (59510) ; la SOCIETE ELECSOL FRANCE 34 demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 janvier 2010 portant abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, ainsi que le communiqué de presse du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer du 13 janvier 2010 en tant qu'il affirme que "le gouvernement a décidé que les projets pour lesquels la demande d'achat de l'électricité a été formulée à compter du 1er novembre 2009 et n'ayant pas fait l'objet d'une demande complète de raccordement au réseau public le 11 janvier 2010 devront faire l'objet d'une nouvelle demande d'achat de l'électricité aux nouvelles conditions tarifaires" ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 3°), sous le n° 337974, l'ordonnance n° 1004988/12 du 19 mars 2010, enregistrée le 26 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SOCIETE ARIA INVEST et la SOCIETE SDS ; Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2010 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la SOCIETE ARIA INVEST, dont le siège est 302 rue Garibaldi à Lyon (69007), et par la SOCIETE SDS, dont le siège est situé La ferme de Salset à la Tour Du Crieu (09100), et tendant : 1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; 2°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 4°), sous le n° 339339, la requête, enregistrée le 7 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la même SOCIETE ELECSOL FRANCE 34, qui demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les quatrième et sixième alinéas de l'article 1er de l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, en ce qu'ils prévoient respectivement l'application rétroactive du nouveau tarif de rachat d'électricité aux demandes de contrat déposées postérieurement au 1er novembre 2009 et l'application du tarif de 2006, à titre dérogatoire, à une seule catégorie de producteurs d'énergie photovoltaïque ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 5°), sous le n° 339341, la requête, enregistrée le 7 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIEL ET TERRE, dont le siège est situé 105 rue de Croix à Hem (59510) ; la SOCIETE CIEL ET TERRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les quatrième et sixième alinéas de l'article 1er de l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, en ce qu'ils prévoient respectivement l'application rétroactive du nouveau tarif de rachat d'électricité aux demandes de contrat déposées postérieurement au 1er novembre 2009 et l'application du tarif de 2006, à titre dérogatoire, à une seule catégorie de producteurs d'énergie photovoltaïque ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 6°), sous le n° 339381, la requête, enregistrée le 10 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ARIA INVEST, dont le siège est situé 302 rue Garibaldi à Lyon (69007), et par la SOCIETE SDS INVEST, dont le siège est situé La Ferme de Salset à La Tour du Crieu (09100) ; la SOCIETE ARIA INVEST et la SOCIETE SDS INVEST demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 7°), sous le n° 339429, la requête, enregistrée le 12 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE AKOL ENERGIES, dont le siège est 42 rue Saint-Ferdinand à Paris (75017) ; la SOCIETE AKOL ENERGIES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ainsi que la note d'information relative à l'application des mesures transitoires applicables aux projets photovoltaïques ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 8°), sous le n° 339463, la requête, enregistrée le 12 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la même société SOCIETE AKOL ENERGIES, qui demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mars 2010 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 9°), sous le n° 339506, la requête, enregistrée le 14 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE NC SOLAR, dont le siège est situé Les Monts Placy-Montaigu à Placy-Montaigu (50160), et par son gérant M. Christophe Aimé Bernard D, demeurant ... ; la SOCIETE NC SOLAR et M. D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 et, d'autre part, l'arrêté du 16 mars 2010 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros, soit 2 000 euros chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 10°), sous le n° 339507, la requête, enregistrée le 14 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE IMMOBILIERE SOLAIRE INDUSTRIELLE, dont le siège est situé Le Prieure à Malijai (04350), et par son gérant M. Jean Emmanuel E, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 et, d'autre part, l'arrêté du 16 mars 2010 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros, soit 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 11°), sous le n° 339640, la requête, enregistrée le 19 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE GREEN YELLOW AVIGNON CAP SUD, dont le siège est situé 1 esplanade de France à Saint-Etienne (42000) ; la SOCIETE GREEN YELLOW AVIGNON CAP SUD demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mars 2010 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil et l'arrêté du même jour fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; .................................................................................... Vu 12°), sous le n° 339641, la requête, enregistrée le 19 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE GREEN YELLOW SAINT-ANDRE DE CUBZAC, dont le siège est situé 1 esplanade de France à Saint-Etienne (42000) ; la SOCIETE GREEN YELLOW SAINT-ANDRE DE CUBZAC demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mars 2010 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil et l'arrêté du même jour fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; .................................................................................... Vu 13°), sous le n° 339642, la requête, enregistrée le 19 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe Daniel Denis F, demeurant ... ; M. F demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 et l'arrêté du même jour relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 14°), sous le n° 339819, la requête, enregistrée le 21 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS PATOUX, dont le siège est 126 rue de la Papote à Morbecque (59190) ; la SAS PATOUX demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les quatrième et sixième alinéas de l'article 1er de l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, en ce qu'ils prévoient respectivement l'application rétroactive du nouveau tarif de rachat d'électricité aux demandes de contrat déposées postérieurement au 1er novembre 2009 et l'application du tarif de 2006, à titre dérogatoire, à une seule catégorie de producteurs d'énergie photovoltaïque ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 15°), sous le n° 339820, la requête, enregistrée le 21 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS DU CHEMIN DE BROCK, dont le siège est 591 chemin de Brock à Hazebrouck (59190) ; la SAS DU CHEMIN DE BROCK demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les quatrième et sixième alinéas de l'article 1er de l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, en ce qu'ils prévoient respectivement l'application rétroactive du nouveau tarif de rachat d'électricité aux demandes de contrat déposées postérieurement au 1er novembre 2009 et l'application du tarif de 2006, à titre dérogatoire, à une seule catégorie de producteurs d'énergie photovoltaïque ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 16°), sous le n° 339839, la requête, enregistrée le 21 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE BORDELAISE DES EQUIPEMENTS PUBLICS D'EXPOSITIONS ET DE CONGRES, dont le siège est situé 15 rue du Professeur Demons à Bordeaux (33000) ; la SOCIETE BORDELAISE DES EQUIPEMENTS PUBLICS D'EXPOSITIONS ET DE CONGRES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 17°), sous le n° 339860, la requête, enregistrée le 21 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS DU SOLEIL LEVANT, dont le siège est Val Saint-Pierre, route d'Hucquelier à Bourthes (62650), représentée par son président ; la SAS DU SOLEIL LEVANT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les quatrième et sixième alinéas de l'article 1er de l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, en ce qu'ils prévoient respectivement l'application rétroactive du nouveau tarif de rachat d'électricité aux demandes de contrat déposées postérieurement au 1er novembre 2009 et l'application du tarif de 2006, à titre dérogatoire, à une seule catégorie de producteurs d'énergie photovoltaïque ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 18°), sous le n° 339861, la requête, enregistrée le 21 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS DE LA MOTTE, dont le siège est situé 2085 route de Merville à Hazebrouck (59190), représentée par sa présidente ; la SAS DE LA MOTTE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les quatrième et sixième alinéas de l'article 1er de l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, en ce qu'ils prévoient respectivement l'application rétroactive du nouveau tarif de rachat d'électricité aux demandes de contrat déposées postérieurement au 1er novembre 2009 et l'application du tarif de 2006, à titre dérogatoire, à une seule catégorie de producteurs d'énergie photovoltaïque ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 19°), sous le n° 339862, la requête, enregistrée le 21 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL FERME DE COUTAN, dont le siège est 515 route du Rivage à Lecelles (59226), représentée par son gérant ; la SARL FERME DE COUTAN demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les quatrième et sixième alinéas de l'article 1er de l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, en ce qu'ils prévoient respectivement l'application rétroactive du nouveau tarif de rachat d'électricité aux demandes de contrat déposées postérieurement au 1er novembre 2009 et l'application du tarif de 2006, à titre dérogatoire, à une seule catégorie de producteurs d'énergie photovoltaïque ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 20°), sous le n° 339864, la requête, enregistrée le 21 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE KIMMEL ENERGIE, dont le siège est 6 rue de l'Eglise à Schmittviller (57412), représentée par son gérant ; la SOCIETE KIMMEL ENERGIE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la note d'information relative à l'application des mesures transitoires applicables aux projets photovoltaïques ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 21°), sous le n° 339865, la requête, enregistrée le 21 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE KIMMEL ENERGIE, dont le siège est 6 rue de l'Eglise à Schmittviller (57412), représentée par son gérant ; la SOCIETE KIMMEL ENERGIE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mars 2010 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 22°), sous le n° 339866, la requête, enregistrée le 21 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE SAMSOLAR, dont le siège est rue du Poirier à Carpiquet (14650), représentée par son gérant ; la SOCIETE SAMSOLAR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la note d'information relative à l'application des mesures transitoires applicables aux projets photovoltaïques ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 23°), sous le n° 339867, la requête, enregistrée le 21 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la même SOCIETE SAMSOLAR ; la SOCIETE SAMSOLAR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mars 2010 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 24°), sous le n° 339870, la requête, enregistrée le 21 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE BRUNO, dont le siège est Marché international Saint-Charles, Magasin 132, BP 45350 à Perpignan (66030), représentée par son gérant ; la SOCIETE BRUNO demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 et la note d'information relative à l'application des mesures transitoires applicables aux projets photovoltaïques ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 25°), sous le n° 339871, la requête, enregistrée le 21 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE BRUNO, dont le siège est Marché international Saint-Charles, Magasin 132, BP 45350 à Perpignan (66030), représentée par son gérant ; la SOCIETE BRUNO demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mars 2010 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 26°), sous le n° 339872, la requête, enregistrée le 21 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE HEROUVILLAISE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT (SHEMA), dont le siège est situé Immeuble Sirius, 13 avenue de Cambridge à Hérouville-Saint-Clair (14200), représentée par son directeur général ; la SOCIETE HEROUVILLAISE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT-SHEMA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 et la note d'information relative à l'application des mesures transitoires applicables aux projets photovoltaïques ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 27°), sous le n° 339896, la requête, enregistrée le 25 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe F, demeurant ... ; M. F demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du ministre de l'énergie, de l'écologie, du développement durable et de la mer et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche du 13 avril 2010 relative aux tarifs de rachat de l'électricité photovoltaïque - mesures transitoires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 28°), sous le n° 339897, la requête, enregistrée le 25 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE IMMOBILIERE SOLAIRE INDUSTRIELLE, dont le siège est situé Le Prieure à Malijai (04350) et par son gérant M. Jean-Emmanuel E, demeurant ... ; la SOCIETE IMMOBILIERE SOLAIRE INDUSTRIELLE et M. E demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du ministre de l'énergie, de l'écologie, du développement durable et de la mer et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche du 13 avril 2010 relative aux tarifs de rachat de l'électricité photovoltaïque - mesures transitoires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 29°), sous le n° 339898, la requête, enregistrée le 25 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE NC SOLAR, dont le siège est situé Les Monts Placy-Montaigu à Placy-Montaigu (50160), et par son gérant, M. Christophe Aimé Bernard D, demeurant ... ; la SOCIETE NC SOLAR et M. D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du ministre de l'énergie, de l'écologie, du développement durable et de la mer et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche du 13 avril 2010 relative aux tarifs de rachat de l'électricité photovoltaïque - mesures transitoires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 30°), sous le n° 339908, la requête, enregistrée le 25 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE LOCALE (SAEML) ENJOY MONTPELLIER, dont le siège est situé Le Corum, Palais des Congrès, Esplanade Charles de Gaulle à Montpellier (34027 Cedex 1), représentée par son directeur général en exercice ; la SAEML ENJOY MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 31°), sous le n° 339933, la requête, enregistrée le 25 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS DELAROCHE, dont le siège est 636 Chemin des Champs à Hazebrouck (59190), représentée par son président ; la SAS DELAROCHE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les quatrième et sixième alinéas de l'article 1er de l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, en ce qu'ils prévoient respectivement l'application rétroactive du nouveau tarif de rachat d'électricité aux demandes de contrat déposées postérieurement au 1er novembre 2009 et l'application du tarif de 2006, à titre dérogatoire, à une seule catégorie de producteurs d'énergie photovoltaïque ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 32°), sous le n° 339934, la requête, enregistrée le 25 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS DE LA NIEPPE, dont le siège est 26 rue neuve à Steenbecque (59189), représentée par sa présidente ; la SAS DE LA NIEPPE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les quatrième et sixième alinéas de l'article 1er de l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, en ce qu'ils prévoient respectivement l'application rétroactive du nouveau tarif de rachat d'électricité aux demandes de contrat déposées postérieurement au 1er novembre 2009 et l'application du tarif de 2006, à titre dérogatoire, à une seule catégorie de producteurs d'énergie photovoltaïque ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 33°), sous le n° 339935, la requête, enregistrée le 25 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SAS DEGRAEVE-REGNIER, dont le siège est 2 rue Groendael à Steenbecque (59189), représentée par son président ; la SAS DEGRAEVE-REGNIER demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les quatrième et sixième alinéas de l'article 1er de l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, en ce qu'ils prévoient respectivement l'application rétroactive du nouveau tarif de rachat d'électricité aux demandes de contrat déposées postérieurement au 1er novembre 2009 et l'application du tarif de 2006, à titre dérogatoire, à une seule catégorie de producteurs d'énergie photovoltaïque ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 34°), sous le n° 340566, la requête, enregistrée le 15 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE GREEN YELLOW SAINT-ANDRE DE CUBZAC, dont le siège est 1 esplanade de France à Saint-Etienne (42000) ; la SOCIETE GREEN YELLOW SAINT-ANDRE DE CUBZAC demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 et l'arrêté du même jour portant abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, ainsi que les décisions implicites de rejet des recours gracieux tendant au retrait de ces deux arrêtés ; .................................................................................... Vu 35°), sous le n° 341396, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES, dont le siège est 11 rue de la Baume à Paris (75008), la FEDERATION REGIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU MASSIF CENTRAL, dont le siège est 9 allée Pierre de Fermat à Aubière (63170), la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DU PAS-DE-CALAIS, dont le siège est 54-56 avenue Roger Salengro BP 90136 à Saint Laurent Blangy Cedex (62054), la FEDERATION DEPARTEMALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES PYRENEES ORIENTALES, dont le siège est 19 avenue de Grande Bretagne à Perpignan (66000), le GAEC DES DEUX LAINES, dont le siège est Bellevue à Sainte-Florine (43250) ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite rejetant leur demande de retrait de l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 et de l'arrêté du 15 janvier 2010 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 36°), sous le n° 343053, l'ordonnance n°1013437 du 25 août 2010, enregistrée le 6 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SAS HORTISOLAIRE ; Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 15 juillet 2010, présentée par la SAS HORTISOLAIRE, dont le siège est situé 201 route du Lac, Boistray, à Saint-Georges-de-Reneins (69830), tendant à : 1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 et de l'arrêté du même jour portant abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-196 du 6 décembre 2000, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux tendant au retrait de ces deux arrêtés ; 2°) ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 37°), sous le n° 343388, la requête, enregistrée le 20 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL SUN POITOU, dont le siège est 1363 quai Marcel Dassault à Saint-Cloud (92210), et ses cogérants, M. Thierry C, demeurant ... et M. Charles-Louis B, demeurant ... ; la SOCIETE SUN POITOU et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, l'arrêté du 16 mars 2010 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil et la circulaire du ministre de l'énergie, de l'écologie, du développement durable et de la mer et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche du 13 avril 2010 relative aux tarifs de rachat de l'électricité photovoltaïque - mesures transitoires, ainsi que les décisions implicites des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'agriculture rejetant leurs recours gracieux du 22 mai 2010 tendant au retrait de ces arrêtés et de cette circulaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 38°), sous le n° 343389, la requête enregistrée le 20 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par l'EARL SCHMITTSEPPEL, dont le siège est 23 rue Saint Jean à Brouviller (57635) et par M. A, demeurant ... ; l'EARL SCHMITTSEPPEL et M. A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 et l'arrêté du 16 mars 2010 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil, ainsi que les décisions implicites des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'agriculture rejetant leurs recours gracieux du 22 mai 2010 tendant au retrait de ces arrêtés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 39°), sous le n° 343394, la requête, enregistrée le 20 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL CROS ENERGY, dont le siège est Route du Lac à La Salvetat sur Agout (34330), représentée par son gérant ; la SARL CROS ENERGY demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, ainsi que les décisions implicites des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et de l'agriculture rejetant ses recours gracieux du 21 mai 2010 tendant au retrait de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 40°), sous le n° 343395, la requête, enregistrée le 20 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS AGRISUD, dont le siège est Zone Saint Charles, Mas Gauze à Perpignan (66000), représentée par son président ; la SAS AGRISUD demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, ainsi que les décisions implicites des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et de l'agriculture rejetant ses recours gracieux du 21 mai 2010 tendant au retrait de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 mars 2012, présentée pour la SOCIETE NC SOLAR, la SOCIETE IMMOBILIERE SOLAIRE INDUSTRIELLE, M. Daniel Denis F et l'EARL SCHMITTSEPPEL ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 mars 2012, présentée pour la FEDERATION NATIONALE D'EXPLOITANTS AGRICOLES (FNSEA) et autres ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ; Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ; Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le décret n° 2006-366 du 27 mars 2006 ; Vu le décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 ; Vu le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 ; Vu la décision du 19 janvier 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'EARL SCHMITTSEPPEL et M. A ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes, - les observations de Me Spinosi, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PRODUCTEURS D'ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE et autres, de la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE GREEN YELLOW AVIGNON CAP SUD, de la SCP Boulloche, avocat de la SOCIETE BORDELAISE DES EQUIPEMENTS PUBLICS D'EXPOSITIONS ET DE CONGRES, de Me Ricard, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES et autres et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SAS HORTISOLAIRE, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PRODUCTEURS D'ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE et autres, de la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE GREEN YELLOW AVIGNON CAP SUD, de la SCP Boulloche, avocat de la SOCIETE BORDELAISE DES EQUIPEMENTS PUBLICS D'EXPOSITIONS ET DE CONGRES, de Me Ricard, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES et autres et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SAS HORTISOLAIRE ; Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre les mêmes actes ou présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que la société ELECSOL FRANCE 34, sous le n° 337531, et la société CIEL ET TERRE, sous les n°s 339939 et 339941, déclarent se désister de leurs actions ; que leurs désistements sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, dans sa rédaction applicable aux arrêtés attaqués : "Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : (...) 2° Les installations qui utilisent des énergies renouvelables (...). Un décret en Conseil d'Etat fixe les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat (...), qui ne peuvent excéder 12 mégawatts (...) Un décret précise les obligations qui s'imposent aux producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, ainsi que les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les conditions d'achat de l'électricité ainsi produite. (...) Les contrats conclus en application du présent article par Electricité de France et les distributeurs non nationalisés (...) prévoient des conditions d'achat prenant en compte les coûts d'investissement et d'exploitation évités par ces acheteurs, auxquels peut s'ajouter une prime prenant en compte la contribution de la production livrée ou des filières à la réalisation des objectifs définis au deuxième alinéa de l'article 1er de la présente loi. Le niveau de cette prime ne peut conduire à ce que la rémunération des capitaux immobilisés dans les installations bénéficiant de ces conditions d'achat excède une rémunération normale des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités et de la garantie dont bénéficient ces installations d'écouler l'intégralité de leur production à un tarif déterminé. Les conditions d'achat font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des coûts évités et des charges mentionnées au I de l'article 5 (...)" ; qu'en vertu du I de l'article 5 de la même loi, les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques, qui comprennent notamment les surcoûts résultant de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 10 par rapport aux coûts évités à Electricité de France et aux distributeurs non nationalisés, sont intégralement compensées, au profit des opérateurs qui les supportent, par le biais de contributions dues par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national, calculées au prorata de la quantité d'électricité consommée ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat : "Des arrêtés des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie et après avis de la Commission de régulation de l'énergie, fixent les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée. Ces conditions d'achat précisent notamment : / 1° En tant que de besoin, les conditions relatives à la fourniture de l'électricité par le producteur ; / 2° Les tarifs d'achat de l'électricité ; / 3° La durée du contrat (...)" ; Considérant que, par un premier arrêté du 12 janvier 2010, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie ont abrogé l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, c'est-à-dire les installations d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, qui prévoyait des tarifs s'élevant, en 2009, à 60,2 ou 32,8 centimes d'euros par kilowattheure, selon que l'installation était ou non intégrée au bâti ; que, par un second arrêté du même jour, modifié par arrêté du 15 janvier 2010, les mêmes ministres ont fixé de nouvelles conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques remplissant cette même condition de puissance, en déterminant des tarifs compris entre 42 et 58 centimes d'euros par kilowattheure pour les installations intégrées au bâti, selon le degré de cette intégration et l'usage du bâtiment sur lequel l'installation est située, et entre 31,4 et 37,68 centimes d'euros pour les autres installations, selon leur situation géographique, un tarif spécifique étant en outre prévu, comm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème et 10ème sous-sections réunies
- Date
- 12 avril 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000025688279
Données disponibles
- Texte intégral