Conseil d'État8ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 8ème sous-section jugeant seule — 16 avril 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000025704518
- Date
- 16 avril 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'arrêt n° 10VE02165 du 3 mars 2011, enregistré le 29 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'AEROPORT DU BOURGET ; Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'AEROPORT DU BOURGET, dont le siège est BP 149 Le Bourget (93350), et le nouveau mémoire, enregistré le 29 juin 2011 au secrétariat du Conseil d'Etat, présenté pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'AEROPORT DU BOURGET ; elle demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0904859 du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du président de la communauté de communes de l'aéroport du Bourget du 2 avril 2009 rejetant la demande d'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères présentée par la SCI Carole-Bruno ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la SCI Carole-Bruno ; 3°) de mettre à la charge de la SCI Carole-Bruno la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'AEROPORT DU BOURGET, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'AEROPORT DU BOURGET ; Considérant qu'aux termes du III de l'article 1521 du code général des impôts : " 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie. ( ...) / 3. Les exonérations visées aux 1 et 2 sont décidées par les organes délibérants des groupements de communes lorsque ces derniers sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. / 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. " ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) Dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. (...) " ; que sont mentionnés au 5° de l'article R. 222-13 du même code : " (...) les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Montreuil a été saisi d'une demande de la SCI Carole-Bruno qui, même si elle contenait des conclusions tendant à la décharge de la cotisation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 2008, ne comportait aucun moyen à l'appui de telles conclusions mais qui était dirigée contre la décision de rejet prise le 2 avril 2009 par le président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'AEROPORT DU BOURGET sur sa demande d'exonération de cette imposition présentée sur le fondement de l'article 1521 du code général des impôts ; que le tribunal administratif ne s'est pas mépris sur le litige dont il était saisi en l'interprétant comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 avril 2009 et non comme ayant le caractère d'un recours de plein contentieux tendant à la décharge d'une taxe locale ; que, par suite, cette requête n'est pas au nombre des recours relatifs aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle au sens des dispositions précitées et ne relève, en conséquence, pas de la compétence du Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation, mais de celle de la cour administrative d'appel de Versailles ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'AEROPORT DU BOURGET est renvoyé à la cour administrative d'appel de Versailles. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'AEROPORT DU BOURGET, à la SCI Carole-Bruno et au président de la cour administrative d'appel de Versailles.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème sous-section jugeant seule
- Date
- 16 avril 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000025704518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel