Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 27 février 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000025712353
- Date
- 27 février 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 3 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Sange Marjan A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1121031/9 du 1er décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 23 décembre 2010 par laquelle le préfet de police a décidé sa remise aux autorités hongroises ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 et le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, pris pour son application ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nadia Bergouniou-Gournay, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. Sange Marjan A, ressortissant afghan, a sollicité l'admission au séjour au titre de l'asile le 27 octobre 2010 ; que le 23 décembre 2010, le préfet de police de Paris lui a opposé un refus et a décidé de sa réadmission vers la Hongrie, par application du règlement du 18 février 2003, au motif que cet Etat était responsable de sa demande d'asile ; que, convoqué à la préfecture de police, le 28 novembre 2011, il a été interpellé et placé en rétention administrative, dans l'attente de l'exécution de sa remise aux autorités hongroises ; que, saisi par M. A d'une demande de suspension de l'exécution de la mesure de réadmission, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, par ordonnance du 1er décembre 2011 contre laquelle M. A se pourvoit en cassation, rejeté cette demande, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; Considérant que postérieurement à l'ordonnance attaquée, le préfet de police à procédé à la remise de M. A à disposition des autorités hongroises ; que toutefois, la seule circonstance de cette mise en oeuvre administrative n'a pour effet de priver d'objet ni le présent pourvoi, ni la demande dont a été saisi le juge des référés, dès lors que cette dernière lui a été présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qui est destiné à protéger les libertés fondamentales en permettant au juge des référés d'ordonner toute mesure nécessaire à cette fin ; que, dès lors, il y a toujours lieu de statuer sur le pourvoi qui a conservé son objet ; Considérant qu'en estimant qu'il était saisi d'une demande dirigée contre une convocation à la préfecture de police, le 28 novembre 2011, alors que M. A l'avait saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la procédure de remise aux autorités hongroises dont il faisait l'objet, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a dénaturé les écritures présentées devant lui ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 1er décembre 2011 ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Rocheteau,Uzan-Sarano, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Rocheteau,Uzan-Sarano ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 1er décembre 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé au tribunal administratif de Paris. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Rocheteau,Uzan-Sarano, avocat de M. A, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Sange Marjan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 27 février 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000025712353
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel