Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 16 avril 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000025744441
- Date
- 16 avril 2012
administratif
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 21 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mdinga Mbote Simon A, élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 10003311 du 15 octobre 2010 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2010 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; Considérant que, pour demander l'annulation de la décision attaquée, M. A soutient que l'audience s'est tenue irrégulièrement, faute que lui-même ou son conseil aient pu y assister, le greffe de la Cour nationale du droit d'asile lui ayant indiqué à tort que le jugement de son affaire était reporté ; que la cour s'est fondée, pour rejeter sa requête, sur des pièces qui ne lui ont pas été communiquées, en violation du principe du contradictoire ; qu'elle a également insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en estimant non établis les faits allégués et non fondées les craintes énoncées ; Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mdinga Mbote Simon A. Copie en sera adressée pour information au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 16 avril 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000025744441
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel