Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 24 avril 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000025744449
- Date
- 24 avril 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 13 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la COMMUNE DE DEUIL-LA-BARRE, représentée par son maire (Val-d'Oise) ; la COMMUNE DE DEUIL-LA-BARRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1110585 du 29 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative, a, à la demande de M. A, suspendu l'exécution de l'arrêté du 13 décembre 2011 par lequel son maire a prononcé le licenciement de ce dernier, en tant qu'il prenait effet avant le 23 mars 2012 ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par M. A ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE DE DEUIL-LA-BARRE, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de la COMMUNE DE DEUIL-LA-BARRE ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission." ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de M. A, suspendu l'exécution de l'arrêté du 13 décembre 2011 par lequel le maire de la COMMUNE DE DEUIL-LA-BARRE a prononcé le licenciement de ce dernier, en tant seulement qu'il prenait effet avant le 23 mars 2012 ; qu'ainsi les conclusions du pourvoi de la commune dirigées contre cette ordonnance sont devenues sans objet ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la commune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la COMMUNE DE DEUIL-LA-BARRE. Article 2 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE DEUIL-LA-BARRE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DEUIL-LA-BARRE. Copie en sera adressée pour information à M. A.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 24 avril 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000025744449
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel