Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 24 avril 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000025744450
- Date
- 24 avril 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE BONDY, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BONDY demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1110002 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé, à la demande de M. Hakim A, en premier lieu, les élections des 11ème et 17ème adjoints au maire, auxquelles il a été procédé par délibérations n° 11-3 et n° 11-5 du conseil municipal du 17 novembre 2011, en deuxième lieu, la délibération n° 11-4 du conseil municipal du même jour créant un 17ème poste d'adjoint au maire, et, en troisième lieu, la délibération n° 11-6 du conseil municipal du même jour fixant le montant des indemnités du maire et des adjoints ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; Considérant que, par une délibération n° 11-3 du 17 novembre 2011, le conseil municipal de la COMMUNE DE BONDY a procédé à l'élection du 11ème adjoint au maire de cette commune, à la suite de la démission de l'élu qui occupait précédemment ce poste ; que, par une délibération n° 11-4 du même jour, le conseil municipal a créé un poste de 17ème adjoint au maire de la commune ; que, par une délibération n° 11-5 du même jour, il a procédé à l'élection d'un adjoint au maire sur ce poste de vacant ; que, par une délibération n° 11-6 du même jour, il a fixé le montant des indemnités du maire et des adjoints pour tenir compte de l'accroissement du nombre d'adjoints ; que la COMMUNE DE BONDY fait appel du jugement du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé ces quatre délibérations ; Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DE BONDY n'a pas qualité pour faire appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il annule les élections de M. B et de Mme C aux postes de 11ème et de 17ème adjoints au maire ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de cette partie du jugement ne sont, par suite, pas recevables ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin pour le Conseil d'Etat de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions des articles L. 2122-2 et L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, elles doivent être rejetées ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 343-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence comme juge d'appel, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence d'une cour administrative d'appel. " ; Considérant que les délibérations n° 11-4 et 11-6 par lesquelles le conseil municipal de Bondy a créé le poste de 17ème adjoint au maire et fixé le montant des indemnités du maire et des adjoints, ne se rattachent pas aux opérations électorales à l'issue desquelles a été désigné le 17ème adjoint au maire de la COMMUNE DE BONDY ; que les conclusions tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a statué sur les conclusions tendant à l'annulation de ces deux délibérations ne relèvent, ni en application de l'article R. 321-1 du code de justice administrative ni en vertu d'aucune autre disposition, de la compétence d'appel du Conseil d'Etat ; que, dans les circonstances de l'espèce, les considérations tenant à la bonne administration de la justice ne conduisent pas à faire application à ces conclusions d'appel de la COMMUNE DE BONDY de la dérogation au principe de la compétence d'appel de la cour administrative d'appel prévue par les dispositions de l'article R. 343-1 du code de justice administrative ; que, par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'attribuer le jugement de ces conclusions à la cour administrative d'appel de Versailles, compétente pour en connaître en vertu des dispositions combinées des articles L. 321-1 et R. 322-1 du même code ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de la COMMUNE DE BONDY tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 19 janvier 2012 en tant qu'il a annulé les délibérations n° 11-4 et 11-6 du conseil municipal en date du 17 novembre 2011 est attribué à la cour administrative d'appel de Versailles. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BONDY et à M. Hakim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 24 avril 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000025744450
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel