Conseil d'État1ère sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 1ère sous-section jugeant seule — 14 mai 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000025886222
- Date
- 14 mai 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION CONSEIL EXPERT 56, dont le siège est 17, place de la Libération à Vannes (56000), représentée par son président ; l'ASSOCIATION CONSEIL EXPERT 56 demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° 2008-20 du 4 décembre 2008 du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi relative à la mise en oeuvre de la réforme des aides d'Etat (EDEN et chèques conseil) à la création et à la reprise d'entreprise par les demandeurs d'emploi et les bénéficiaires de minima sociaux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ; Considérant que, par la circulaire DGEFP n° 2008-20 du 4 décembre 2008, le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a institué un nouveau dispositif, dénommé NACRE, d'aides d'Etat pour l'accompagnement des créateurs ou repreneurs d'entreprise ; que l'ASSOCIATION CONSEIL EXPERT 56, qui représente les intérêts des experts-comptables du département du Morbihan, justifie à ce titre d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de cette circulaire ; Considérant que le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ne tenait d'aucune disposition législative la compétence pour créer, à la place du pouvoir réglementaire, un tel régime d'aide ; qu'en effet, si l'article L. 5141-5 du code du travail mentionnait, dans sa version applicable à la date de la circulaire, la possibilité pour l'Etat de participer à des actions de conseil, de formation et d'accompagnement organisées avant la création ou la reprise d'entreprises, l'article L. 5141-6 du même code prévoyait l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour déterminer les conditions d'application de ces dispositions ; que si l'article R. 5141-29 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, prévoyait la possibilité de confier des actions de cette nature à des organismes habilités, il ne renvoyait à un arrêté du ministre que la seule détermination des modalités de l'habilitation de ces organismes ; que, par ailleurs, l'article R. 541-30 du même code, dans sa rédaction également applicable à la date de la circulaire, précisait seulement les modalités d'instruction des demandes d'aide par le préfet ; qu'enfin, le dispositif de chéquier-conseil, prévu aux articles R. 5141-31 à R. 5141-33, auquel le dispositif NACRE était censé, aux termes de la circulaire, se substituer, était encore en vigueur à la date de sa signature ; que, dans ces conditions, les dispositions de la circulaire instituant ce nouveau dispositif d'aide, qui constitue une décision susceptible de recours, sont entachées d'incompétence ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'ASSOCIATION CONSEIL EXPERT 56 est fondée à demander l'annulation de cette circulaire, y compris celle des dispositions, qui en sont indivisibles, relatives au régime de labellisation des opérateurs ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à l'ASSOCIATION CONSEIL EXPERT 56 au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La circulaire n° 2008-20 du 4 décembre 2008 du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi relative à la mise en oeuvre de la réforme des aides d'Etat (EDEN et chèques conseil) à la création et à la reprise d'entreprise par les demandeurs d'emploi et les bénéficiaires de minima sociaux est annulée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à l'ASSOCIATION CONSEIL EXPERT 56 au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION CONSEIL EXPERT 56 et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère sous-section jugeant seule
- Date
- 14 mai 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000025886222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel