Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 21 mai 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000025908819
- Date
- 21 mai 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 17 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-ANDRE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-ANDRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 1104319-1104460 du 15 septembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de l'article 2 de l'arrêté du 18 août 2011 par lequel son maire a décidé que cet arrêté, qui prononçait à l'encontre de Mme A une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de cinq mois, prenait effet à la date de sa notification ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par Mme A ; 3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la COMMUNE DE SAINT-ANDRE et de la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mme A, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la COMMUNE DE SAINT-ANDRE et à la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mme A ; Considérant que lorsque, postérieurement à l'introduction d'un recours en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une suspension par le juge des référés, a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet ; Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, par une ordonnance du 15 septembre 2011, suspendu l'exécution de l'article 2 de l'arrêté du 18 août 2011 par lequel le maire de Saint-André a décidé que cet arrêté, qui prononçait à l'encontre de Mme A une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de cinq mois, entrerait en vigueur dès sa notification ; que cet arrêté devant être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme ayant épuisé ses effets à l'expiration de la durée de la mesure de suspension qu'il a fixée, le pourvoi de la COMMUNE DE SAINT-ANDRE est désormais privé d'objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, respectivement, par la COMMUNE DE SAINT-ANDRE et par Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la COMMUNE DE SAINT-ANDRE. Article 2 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE SAINT-ANDRE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-ANDRE et à Mme Suzelaine A.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 21 mai 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000025908819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel