Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 12 décembre 2008
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000025920191
- Date
- 12 décembre 2008
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE MANDELIEU-LA NAPOULE, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, BP 46 à Mandelieu-la-Napoule cedex (06212) ; la COMMUNE DE MANDELIEU-LA NAPOULE demande au Conseil d'Etat : 1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision n° 294023 du 18 avril 2008 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté la requête de la société Finareal tendant à la cassation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 11 mai 2006, sans se prononcer sur les conclusions déposées par la commune tendant à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Finareal, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de statuer sur ses conclusions et de mettre à la charge de la société Finareal la somme de 4 000 euros en application de ces dispositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes, - les observations de Me Georges, avocat de la COMMUNE DE MANDELIEU-LA NAPOULE et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Finareal, - les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables " ; Considérant que la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux en date du 18 avril 2008 a rejeté le pourvoi de la société Finareal tendant à la cassation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 11 mai 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a omis de statuer sur les conclusions de la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE, formulées dans un mémoire en défense déposé le 26 juin 2007, tendant à ce que soit mise à la charge de la société Finareal la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en omettant de répondre à ces dernières conclusions, le Conseil d'Etat a entaché sa décision d'une erreur matérielle ; que dès lors la requête en rectification d'erreur matérielle de la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE est recevable et qu'il y a lieu de statuer sur ces conclusions ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Finareal la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les motifs de la décision en date du 18 avril 2008 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont complétés comme suit : A la fin du dernier considérant qui statue sur la demande de frais exposés et non compris dans les dépens présentée par la société Finareal, est ajoutée la phrase suivante : " qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Finareal la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE et non compris dans les dépens ". Article 2 : Le dispositif de la décision du Conseil d'Etat en date du 18 avril 2008 est modifié comme suit : Article 2 : La société Finareal versera à la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ". Article 3 : L'article 2 du dispositif de la décision du18 avril 2008 du Conseil d'Etat statuant au contentieux devient article 3. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Finareal et à la COMMUNE DE MANDELIEU-LA-NAPOULE.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 12 décembre 2008
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000025920191
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel