Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 6 juin 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000025982278
- Date
- 6 juin 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 4 juillet 2011, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 10MA02228 du 1er septembre 2010 par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 0901031 du 23 avril 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'administration pénitentiaire ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Gaschignard, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 31 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Raphaël Chambon, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat M. A ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la présente loi. / L'aide juridique comprend l'aide juridictionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 du code de justice administrative : " Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique " ; Considérant que saisie, à l'occasion d'un recours introduit devant elle, d'une demande d'aide juridictionnelle, dont le régime contribue à la mise en oeuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction, toute juridiction administrative est tenue en vertu de ce principe, et afin d'assurer sa pleine application, de transmettre cette demande sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent et de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande ; qu'il n'en va différemment que dans le cas où une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ou l'incompétence de la juridiction peuvent donner lieu à une décision immédiate sur le recours ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche requête de la cour administrative d'appel de Marseille, qu'une demande d'aide juridictionnelle a été déposée par M. A le 7 juin 2010, avant l'intervention de l'ordonnance attaquée, la décision du bureau d'aide juridictionnelle ayant été prise postérieurement à cette ordonnance ; Considérant, par suite, qu'en rejetant sa requête par l'ordonnance attaquée au motif qu'elle n'était pas présentée par le ministère d'un avocat, alors que le défaut d'avocat ne constitue pas un cas d'irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a irrégulièrement statué ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une annotation manuscrite apposée sur une pièce d'instruction et injurieuse à l'égard du requérant, que l'ordonnance attaquée a été rendue en méconnaissance du principe d'impartialité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code du justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gaschignard, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Gaschignard ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance de la cour administrative d'appel de Marseille du 1er septembre 2010 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Gaschignard, avocat de M. A, une somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 6 juin 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000025982278
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel