Conseil d'État8ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 8ème sous-section jugeant seule — 14 juin 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026024521
- Date
- 14 juin 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, dont le siège est situé 57 boulevard des Invalides, bureau 4272, (75700) Paris 07 SP ; le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 10 mai 2011 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès de la Principauté de Monaco en la personne de M. Yves A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur, - les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ; Considérant que, dans le cas où l'administration procède à l'abrogation d'un acte attaqué devant le juge de l'excès de pouvoir, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ; Considérant que le décret attaqué du 10 mai 2011, portant nomination de M. A ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès de la Principauté de Monaco n'a reçu aucune exécution, M. A n'ayant pas été installé dans ces fonctions, ce qui n'est pas contesté ; qu'il n'est pas davantage contesté qu'il a été mis définitivement fin à cette nomination par décret du 19 octobre 2011 du Président de la République, publié au Journal officiel le 20 octobre 2011, portant nomination de M. B, installé dans ses fonctions à Monaco le 9 novembre 2011 ; que le syndicat requérant ne peut valablement soutenir que, même à supposer que le décret attaqué n'ait reçu aucune exécution et ait été définitivement abrogé, il serait encore utile de censurer l'illégalité dont cet acte était entaché ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par le SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES sont devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CFDT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, au ministre des affaires étrangères et à M. Yves A.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème sous-section jugeant seule
- Date
- 14 juin 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026024521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel