Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 27 juin 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026079213
- Date
- 27 juin 2012
administratif
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin 2010 et 9 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00002 du 17 mars 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse a confirmé le jugement du 10 décembre 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Ariège a déclaré irrecevable sa requête tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Coutard, Munier-Apaire, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, Maître des requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé le 3 avril 2006 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité, qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 27 mars 1979, en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que par lettre du 5 mai 2006, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible, qu'en l'absence de réponse, M. A a saisi le 12 juin 2007 le tribunal départemental des pensions de l'Ariège d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé à sa demande de revalorisation par le ministre ; Considérant que pour juger que la requête de M. A devant le tribunal départemental des pensions était irrecevable, la cour régionale des pensions s'est bornée à relever que l'intéressé avait saisi cette juridiction après l'expiration du délai prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; qu'en statuant ainsi, sans que le ministre n'ait apporté la preuve, qui lui incombe, de la régularité de la notification de l'arrêté de concession, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Coutard, Munier-Apaire, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Coutard, Munier-Apaire de la somme de 2 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Toulouse du 17 mars 2010 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Montpellier. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 27 juin 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026079213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel