Conseil d'État · 2ème et 7ème sous-sections réunies — 4 juillet 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026141406
- Date
- 4 juillet 2012
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle01-01-06-01-02 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES. ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION. ACTES RÉGLEMENTAIRES. NE PRÉSENTENT PAS CE CARACTÈRE. - DÉCISION PRISE PAR LE MINISTRE DANS LE CADRE DE SON POUVOIR DE TUTELLE SUR LES STATUTS D'UNE FÉDÉRATION RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE [RJ1] - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF EN PREMIER RESSORT. | 17-05-01-01-01 COMPÉTENCE. COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. COMPÉTENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS. COMPÉTENCE MATÉRIELLE. ACTES NON RÉGLEMENTAIRES. - DÉCISION PRISE PAR LE MINISTRE DANS LE CADRE DE SON POUVOIR DE TUTELLE SUR LES STATUTS D'UNE FÉDÉRATION RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE - ACTE NON RÉGLEMENTAIRE [RJ1] - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF EN PREMIER RESSORT. | 63-05-01-01 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX. SPORTS. FÉDÉRATIONS SPORTIVES. STATUTS. - DÉCISION PRISE PAR LE MINISTRE DANS LE CADRE DE SON POUVOIR DE TUTELLE SUR LES STATUTS D'UNE FÉDÉRATION RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE - ACTE NON RÉGLEMENTAIRE [RJ1] - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF EN PREMIER RESSORT.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANÇAISE DE GYMNASTIQUE, dont le siège est 7ter, cour des petites écuries à Paris (75010) ; la fédération requérante demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 juin 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a refusé d'approuver la modification de ses statuts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du sport ; Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et le décret du 16 août 1901 pris pour son exécution ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur, - les observations de Me Spinosi, avocat de la FEDERATION FRANÇAISE DE GYMNASTIQUE, - les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à Me Spinosi, avocat de la FEDERATION FRANÇAISE DE GYMNASTIQUE ; Considérant qu'aux termes de l'article 13-1 du décret du 16 août 1901 : " Les modifications apportées aux statuts ou la dissolution volontaire d'une association reconnue d'utilité publique prennent effet après approbation donnée par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'intérieur. / Toutefois, l'approbation peut être donnée par arrêté du ministre de l'intérieur à condition que cet arrêté soit pris conformément à l'avis du Conseil d'Etat (...) " ; Considérant que, par décision du 17 juin 2010 prise en vertu de ces dispositions, le ministre de l'intérieur a refusé d'approuver la modification des statuts de la FEDERATION FRANÇAISE DE GYMNASTIQUE adoptée le 17 novembre 2007 par l'assemblée générale de cette fédération reconnue d'utilité publique ; que cette décision du ministre de l'intérieur, prise dans le cadre de son pouvoir de tutelle, ne présente pas un caractère réglementaire ; que, par suite, elle n'entre pas dans le champ du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; qu'aucune autre disposition ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requérante tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; qu'il y a lieu, dès lors, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-15 du même code ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de la FEDERATION FRANÇAISE DE GYMNASTIQUE est attribué au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANÇAISE DE GYMNASTIQUE, au ministre de l'intérieur et au président du tribunal administratif de Paris.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème et 7ème sous-sections réunies
- Date
- 4 juillet 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026141406
Données disponibles
- Texte intégral