Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 12 juillet 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026198957
- Date
- 12 juillet 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 2 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant 14, rue Marguerite à Paris (75017) ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA03458 du 3 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit au recours du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, a annulé l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 juin 2007 et remis à sa charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 à raison de la réintégration dans son revenu imposable de l'année 2002 d'une plus-value consécutive à une cession de valeurs mobilières ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de M. A, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a apporté en mars 2001 à la SCI Pythagore, lors de la constitution de la société, les actions de la société à prépondérance immobilière Raphael, qu'il détenait ; qu'il a placé la plus-value réalisée à l'occasion de cet apport sous le régime du sursis d'imposition prévu par l'article 150 A bis du code général des impôts ; que l'administration fiscale, à l'issue de la vérification de la comptabilité des deux sociétés et de l'examen de la situation fiscale de M. et Mme A, a imposé la plus-value réalisée au titre de l'année 2002 au motif que la disparition, en 2002, de la SCI Pythagore entraînait la remise en cause du sursis d'imposition ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 3 juin 2010 en tant qu'il a annulé l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 juin 2007 et remis à sa charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la réintégration, dans son revenu imposable de l'année 2002, de cette plus-value ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi : Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que la cour a fondé l'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion de l'apport effectué en mars 2001 à la SCI Pythagore et placée sous le régime du sursis d'imposition de l'article 150 A bis du code général des impôts sur les dispositions combinées des troisième et cinquième alinéas de cet article, dans leur rédaction applicable à l'année 2002, alors que ces dispositions ne concernent que les plus-values réalisées à l'occasion d'opérations effectuées antérieurement au 1er janvier 2000 ; qu'ainsi, son arrêt est entaché d'une erreur de droit qu'il y a lieu de relever d'office ; que, par suite, cet arrêt doit être annulé en tant qu'il annule l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 juin 2007 et remet à la charge de M. A les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la réintégration, dans son revenu imposable de l'année 2002, de la plus-value en cause ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 3 juin 2010 est annulé en tant qu'il annule l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 juin 2007 et remet à la charge de M. A les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la réintégration, dans son revenu imposable de l'année 2002, de la plus-value immobilière réalisée à l'occasion de l'apport effectué à la SCI Pythagore. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans les limites de la cassation énoncée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 12 juillet 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026198957
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel