Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 1 août 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026247627
- Date
- 1 août 2012
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source officielle37-01-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES. GÉNÉRALITÉS. DÉCISIONS À CARACTÈRE JURIDICTIONNEL. - ABSENCE - DÉCISION PAR LAQUELLE UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF REFUSE D'EXERCER UNE MISSION DE CONCILIATION [RJ1]. | 54-01-01-02 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS. ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS. - REFUS D'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'EXERCER UNE MISSION DE CONCILIATION [RJ1].
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 2 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la Société nationale des chemins de fer français, dont le siège est 34, rue du Commandant Mouchotte à Paris cedex 14 (75699) ; la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 11PA04748 du 30 janvier 2012 par laquelle le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance n° 1106251 du 14 septembre 2011 par laquelle le président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le président du tribunal désigne un conciliateur en application de l'article 64 de la convention qu'elle a conclue avec le syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) le 3 février 2008 et, d'autre part, au renvoi du dossier devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande ; 2°) de renvoyer le dossier devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande de désignation d'un conciliateur en application de l'article 64 de la convention qu'elle a signée le 3 février 2008 avec le STIF ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Société nationale des chemins de fer français ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-4 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : " Les tribunaux administratifs peuvent exercer une mission de conciliation. " ; 2. Considérant que la SNCF a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à ce que ce dernier désigne un conciliateur dans le cadre du règlement d'un différent contractuel l'opposant au syndicat des transports d'Ile -de France ; que par une décision du 14 septembre 2011, le président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par une ordonnance du 30 janvier 2012, contre laquelle la SNCF se pourvoit en cassation, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le recours contre cette décision ; 3. Considérant que la décision par laquelle un tribunal administratif refuse d'exercer une mission de conciliation n'est pas une décision juridictionnelle mais une décision administrative insusceptible de recours ; que le recours de la SNCF dirigée contre la décision du président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris en date du 14 septembre 2011 était, dès lors, irrecevable ; que ce motif, qui est d'ordre public et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par l'ordonnance attaquée de la cour dont il justifie le dispositif ; que, par suite, le pourvoi de la SNCF doit être rejeté ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SNCF est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société nationale des chemins de fer français.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 1 août 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026247627
Données disponibles
- Texte intégral