Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 1 août 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026247629
- Date
- 1 août 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 22 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Rabha C épouse Moha B, demeurant ..., au Maroc ; Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1001812 du 21 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 2010 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant au bénéfice d'une pension de réversion ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Poitiers ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Bouchard, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de Mme B, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de Mme B ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal " ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge du fond, que par lettre du 8 décembre 2009, Mme B a demandé au ministre de la défense le bénéfice de la pension de retraite de son défunt mari, ancien militaire de l'armée française ; que le 12 mai 2010, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; que saisi par la requérante, le tribunal administratif de Poitiers a, le 21 décembre 2011, rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus comme irrecevable ; que Mme B se pourvoit en cassation contre cette décision ; 3. Considérant que pour rejeter la demande de Mme B tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense lui refusant le bénéfice de la pension de son mari, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur une fin de non-recevoir qui avait été invoquée par le ministre dans son mémoire en défense tirée de ce que la demanderesse, qui avait sa résidence hors du territoire de la République, n'avait pas fait élection de domicile dans le ressort du tribunal administratif, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative ; que, toutefois, le mémoire en défense qui invoquait cette fin de non-recevoir avait été adressé par lettre simple à Mme B, qui n'a pas produit de réplique et ne pouvait, de ce fait, être réputée avoir reçu ce mémoire ; que le tribunal administratif n'ayant pas invité la requérante à régulariser sa demande, dans les formes prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative, il a, en rejetant sa demande comme irrecevable, entaché d'irrégularité son jugement ; que Mme B est par conséquent fondée à en demander l'annulation ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises au Conseil d'Etat que, dans sa demande, Mme B se contente de soutenir qu'elle n'a pas de ressources, qu'elle est inapte au travail et que son mari décédé était le seul chargé de ses dépenses ; qu'elle n'apporte ainsi aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, sa demande doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 décembre 2011 est annulé. Article 2 : La demande de Mme B devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Rabha C épouse Moha B et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 1 août 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026247629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel