Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 23 juillet 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026275327
- Date
- 23 juillet 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 29 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY01295 du 29 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 081258 du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2004 du préfet de la Haute-Loire portant autorisation d'exploiter une unité de traitement du lait par la société Sodiaal international - Les fromageries Riches Monts, d'autre part, à l'annulation de cet arrêté, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Loire de réexaminer la demande d'autorisation d'exploitation et d'ordonner, dans l'attente d'un nouvel arrêté préfectoral, la suspension de l'exploitation de l'installation classée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et des sociétés Sodiaal international et Compagnie des fromages Riches Monts la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes, - les observations de Me Le Prado, avocat de M. B, et de la SCP Richard, avocat des sociétés Sodiaal international et Compagnie des fromages Riches Monts, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de M. B, et à la SCP Richard, avocat des sociétés Sodiaal international et Compagnie des fromages Riches Monts ; 1. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque, M. B soutient que cette dernière a dénaturé ses écritures en relevant que ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 juillet 2004 portant autorisation d'exploiter une usine de traitement du lait par la société Sodiaal international-Les Fromageries Riches Monts étaient nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, soumis au juge d'appel, que M. B a, par trois mémoires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand les 18 juillet, 17 novembre 2008 et 18 février 2009, demandé l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Loire rejetant sa demande de retrait de l'arrêté du 20 juillet 2004 portant autorisation d'exploiter une unité de traitement du lait par la société Sodiaal international - Les Fromageries Riches Monts à Brioude, ensemble cet arrêté ; que, dans ces conditions, la cour administrative d'appel de Lyon a dénaturé les écritures de première instance du requérant en affirmant que ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2004 étaient nouvelles en appel et en les rejetant pour ce motif comme irrecevables ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, et des sociétés Sodiaal international et Compagnie des fromages Riches Monts, d'autre part, la somme de 750 euros à verser à M. B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 29 mars 2011 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon. Article 3 : L'État, d'une part, et les sociétés Sodiaal international et Compagnie des fromages Riches Monts, d'autre part, verseront chacun à M. B une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par les sociétés Sodiaal international et Compagnie des fromages Riches Monts au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Claude B, à la société Sodiaal international, à la société Compagnie des fromages Riches Monts et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 23 juillet 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026275327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel