Conseil d'État · 8ème et 3ème sous-sections réunies — 26 septembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026420314
- Date
- 26 septembre 2012
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Solution
source officielle19-04-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. QUESTIONS COMMUNES. PERSONNES IMPOSABLES. - RÉGIME DE TRANSPARENCE PRÉVU PAR L'ARTICLE 1655 TER DU CGI - NOTION DE SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE COPROPRIÉTÉ - SOCIÉTÉ N'AYANT AUCUN AUTRE OBJET QUE CEUX MENTIONNÉS PAR CET ARTICLE - CIRCONSTANCE QU'UNE TELLE SOCIÉTÉ AIT PLUSIEURS DE CES OBJETS - CONSÉQUENCE - PERTE DU BÉNÉFICE DU RÉGIME DE LA TRANSPARENCE FISCALE - ABSENCE, SI LES CONDITIONS PRÉVUES PAR L'ARTICLE 1655 TER POUR CHAQUE OBJET SONT SATISFAITES.
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 8 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Patrick B, demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 08BX02116 du 6 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le surplus des conclusions de leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0600053 du 5 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Ghislain, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Ghislain ; 1. Considérant que, par leur pourvoi en cassation, M. et Mme B ne contestent pas l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a rejeté leurs conclusions relatives aux cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis à raison d'une plus-value non déclarée au cours de l'année 2001 ; que, par suite, leurs conclusions doivent être regardées comme tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêt par lequel la cour, après avoir constaté à l'article 1er un non-lieu à statuer à raison d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance, a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été réclamées au titre de la même année à la suite de la remise en cause par l'administration de la réduction d'impôt dont ils avaient bénéficié sur le fondement du a) du 1 de l'article 199 undecies du code général des impôts ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1655 ter du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 60, du 2° du I de l'article 827 et du 2° du I de l'article 828, les sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés, soit la location pour le compte d'un ou plusieurs des membres de la société de tout ou partie des immeubles ou fractions d'immeubles appartenant à chacun de ces membres, sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celles de leurs membres pour l'application des impôts directs (...). / Notamment, les associés ou actionnaires sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, suivant le cas, pour la part des revenus sociaux correspondants à leurs droits dans la société. " ; 3. Considérant que dès lors qu'une société, dont l'objet doit être apprécié en fait au regard de son activité réelle, n'a aucun autre que ceux des objets mentionnés par ces dispositions, la circonstance qu'elle a plusieurs de ces objets n'est pas de nature à lui faire perdre le bénéfice du régime de la transparence fiscale réservé aux sociétés immobilières de copropriété, si les conditions prévues par l'article 1655 ter pour chaque objet sont satisfaites ; 4. Considérant qu'après avoir indiqué que le régime de la transparence fiscale s'applique aux sociétés dont l'objet est conforme aux prévisions de l'article 1655 ter à la condition que cet objet soit exclusif de tout autre, la cour a relevé que la société immobilière Galatée exerçait une double activité de construction et de location d'un immeuble ; que, pour lui refuser le bénéfice de la transparence fiscale, et par conséquent refuser à M. et Mme B, qui s'étaient prévalus de la souscription de parts de cette société, la réduction d'impôt prévue au a) du 1 de l'article 199 undecies du même code, la cour a relevé qu'un tel objet ne correspondait à aucun des objets uniques prévus à l'article 1655 ter du code général des impôts ; qu'en statuant ainsi, elle a commis une erreur de droit faute d'avoir recherché si l'activité de location était réalisée en vertu d'un mandat des associés de sorte qu'elle constituait également une opération compatible avec le régime de la transparence fiscale et qu'en conséquence la double activité de la société s'effectuait dans le respect des conditions posées par l'article 1655 ter, ou si à l'inverse, cette activité de location était pratiquée pour le compte propre de la société, ce qui la privait de ce régime ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. et Mme B sont fondés à demander, dans la limite de leurs conclusions, l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 25 mars 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par M. et Mme B et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001. Article 2 : L'affaire est, dans cette mesure, renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Patrick B et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème et 3ème sous-sections réunies
- Date
- 26 septembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026420314
Données disponibles
- Texte intégral