Conseil d'État8ème et 3ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 8ème et 3ème sous-sections réunies — 26 septembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026420322
- Date
- 26 septembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GFA Fiélouse-Cardet, dont le siège est Mas Fiélouse Le Sambuc à Arles (13200) ; il demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite en date du 20 novembre 2011 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'instruction fiscale publiée au bulletin officiel des contributions directes 2ème partie, 1954, n° 10, p. 522 ; 2°) d'enjoindre au ministre d'abroger cette instruction fiscale, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu la loi du 29 mars 1914 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 ; Vu la décision du 30 mai 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le GFA Fiélouse-Cardet ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; 1. Considérant que le GFA Fiélouse-Cardet est propriétaire de terrains compris dans les périmètres de deux associations syndicales autorisées et est tenu, à ce titre, d'acquitter des taxes syndicales ; que, par lettre du 20 septembre 2011, il a demandé l'abrogation de l'instruction fiscale publiée au bulletin officiel des contributions directes 2ème partie, 1954, n° 10, p. 522 selon laquelle : " en ce qui concerne l'assiette de la contribution foncière des propriétés non bâties, les dépenses correspondant au paiement des taxes syndicales sont considérées comme couvertes, en principe, par l'abattement de 20 % prévu par l'article 1402 du code général des impôts pour la détermination du revenu net imposable " ; qu'il demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande pendant plus de deux mois par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; 2. Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que cette instruction méconnaît les dispositions combinées des articles 1396 et 1509 du code général des impôts et de l'instruction ministérielle à valeur législative du 31 décembre 1908 ; qu'il fait valoir que c'est après détermination de la valeur locative nette, obtenue après déduction des charges imposées au propriétaire, qu'il convient d'appliquer l'abattement de 20 % aujourd'hui prévu à l'article 1396 du même code ; 3. Considérant, d'une part, que, si le requérant expose que, depuis la création de la contribution foncière par la loi du 1er décembre 1790 puis la loi du 3 frimaire An VII, le législateur impose de retenir la valeur locative nette après déduction des charges de propriété pour déterminer la base imposable, ce moyen ne peut affecter la légalité de cette instruction dès lors que les modalités d'évaluation de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne sont pas établies sur le fondement de ces textes mais sont entièrement déterminées par les dispositions législatives issues des lois des 31 décembre 1907 et 29 mars 1914 ; 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1396 du code général des impôts, applicable à la date de la décision attaquée : " La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies par les articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant (...) " ; que cet abattement de 20 % a été prévu initialement par l'article 2 de la loi du 29 mars 1914, dont les dispositions seront ultérieurement codifiées à l'article 1402 de ce code avant d'être transférées à l'article 1396 ; qu'il résulte des termes de cette loi, éclairés par les travaux préparatoires, que l'objet de cet abattement est de tenir compte de manière forfaitaire des dépenses et charges qui incombent au propriétaire foncier pour déterminer la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 1509 du même code, issu de l'article 2 de la loi du 29 mars 1914 : "I. La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 (...) " ; que cette instruction, laquelle a reçu valeur législative par l'effet de cet article, a été prise pour l'application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1907 en vertu duquel les opérations d'évaluation ont pour objet de déterminer le revenu net actuel des propriétés non bâties ; qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi du 29 mars 1914, éclairées par les travaux préparatoires, que ce revenu net s'entend du prix du loyer que le propriétaire tire de ses immeubles, lorsqu'il les donne en location, ou, s'il les exploite lui-même, celui qu'il pourrait en tirer en cas de location ; que, par suite, ce revenu net correspond à la valeur locative réelle des propriétés non bâties ; qu'aucune disposition de cette instruction ministérielle ne prévoit que cette valeur locative doit être déterminée en prenant en compte les charges liées à la propriété ; qu'il n'est prévu par aucune disposition législative la déduction des charges couvertes par les taxes syndicales pour les terrains inclus dans le périmètre d'une association syndicale autorisée ; 6. Considérant que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prévoyant que les dépenses correspondant au paiement des taxes syndicales devaient être regardées comme couvertes, en principe, par l'abattement de 20 % prévu à l'article 1396 du code général des impôts, l'instruction prise en 1954 serait contraire à la loi ; 7. Considérant, en deuxième lieu, que le GFA Fiélouse-Cardet soutient que cette instruction méconnaît le principe d'égalité, en ce qu'elle ne distingue pas les propriétaires fonciers selon que leurs terres sont ou non incluses dans le périmètre d'une association syndicale autorisée ; que, toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, l'instruction ne méconnaît pas les dispositions législatives dont elle fait application ; que ce moyen doit ainsi être regardé comme dirigé contre ces dispositions ; qu'en dehors des cas et conditions où il est saisi sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de se prononcer sur un moyen tiré de la non-conformité à la Constitution de dispositions législatives ; que, par suite, le moyen invoqué par le requérant à l'appui de son recours pour excès de pouvoir et qui tend à l'appréciation de la conformité à la Constitution de ces dispositions législatives ne peut qu'être écarté ; 8. Considérant, en troisième lieu, que le requérant soutient que la loi méconnaît les dispositions combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention dès lors que les propriétaires fonciers sont tous traités de la même façon sans qu'il y ait à distinguer entre leurs charges de propriété alors que cette égalité n'est pas respectée dans la mesure où, pour le calcul de la valeur locative, seules les charges liées aux associations syndicales autorisées ne sont pas prises en compte par l'administration de sorte que l'instruction, en ce qu'elle réitère la loi, institue une discrimination entre les propriétaires fonciers membres d'une association syndicale autorisée et les autres propriétaires sans que cette discrimination soit justifiée par un objectif d'utilité publique ou fondée sur des critères objectifs et rationnels ; 9. Considérant, toutefois, que la taxe foncière sur les propriétés non bâties résulte de la détention par le contribuable d'une propriété et n'est pas attachée au montant des revenus nets fonciers que le contribuable en retire ; qu'eu égard à l'objet de la loi, le législateur a pu, sans introduire une discrimination incompatible avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, appliquer, pour tenir compte des charges de propriété, le même abattement de 20 % sur la valeur locative à tous les propriétaires fonciers sans effectuer de distinction selon que leurs terres sont situées ou non dans le périmètre d'une association syndicale autorisée et sans prendre ainsi en compte les taxes syndicales que les propriétaires membres d'une telle association doivent verser à celle-ci ; que, par suite, le moyen tiré de la réitération par l'instruction d'une règle qui serait contraire aux stipulations combinées de cet article et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention doit être écarté ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en rejetant la demande présentée le 20 septembre 2011 et tendant à l'abrogation de l'instruction en litige, le ministre chargé du budget n'a pas méconnu l'article 16-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, issu de l'article 1er de la loi du 20 décembre 2007, faisant obligation à l'autorité administrative de faire droit à une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de faits postérieurs à cette date ; que, par suite, le GFA Fiélouse-Cardet n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle il a rejeté sa demande ; 11. Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; 12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir présentée par le ministre, que la requête du GFA Fiélouse-Cardet, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête présentée par le GFA Fiélouse-Cardet est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au GFA Fiélouse-Cardet et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème et 3ème sous-sections réunies
- Date
- 26 septembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026420322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel